Objectifs environnementaux.
I. - Les objectifs environnementaux, mentionnés à l'article R. 219-7 du code de l'environnement, sont définis de sorte que les pressions exercées par les activités humaines sur le milieu marin soient compatibles avec l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines à l'échéance du cycle en cours de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». Les indicateurs associés aux objectifs environnementaux comportent des cibles au regard desquelles l'atteinte des objectifs est évaluée.
II. - Le tableau et les fiches descriptives détaillant des objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont fournis à l'annexe mentionnée au 6° du III de l'article 2 et permettent de répondre aux obligations de rapportage de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ».
III. - Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés font l'objet d'une harmonisation entre documents stratégiques de façade en application de l'article R. 219-1-11 du code de l'environnement.