L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et » sont supprimés ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition » ;
b) Le 4° est complété par les mots : «, notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;
c) Le 7° est complété par les mots : «, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;
3° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l'article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d'intérêt général. » ;
4° A l'article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : «, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;
5° Le I de l'article 59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
6° L'article 64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les soumissionnaires à un marché public mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public. »