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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article L. 713-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 713-1.-Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
« 2° Les retraités militaires ;
« 3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :
« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2. » ;


2° Après l'article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 713-1-2.-Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15. » ;


3° A l'article L. 713-4, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;
4° L'article L. 713-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 713-9.-En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1. » ;


5° L'article L. 713-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « de l'article L. 713-1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 ».