La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
« Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans. » ;
3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4221-4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre... (le reste sans changement). » ;
4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 4251-2 est complété par les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code » ;
b) Le second alinéa du même article L. 4251-2 est ainsi modifié :
-après la référence : « L. 4251-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
-les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
c) L'article L. 4251-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-7.-Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »