I.-Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense sont ainsi rédigées :
«
Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées |
62 |
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
59 |
».
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.