I.-Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 4139-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l'exception de l'officier général, » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l'officier général, » sont supprimés ;
2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans. » ;
3° A la première phrase du 2° de l'article L. 4141-5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».
II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :
1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
6° Six mois pour ceux nés en 1967.
III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.
Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :
1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.