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Article 63 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 63 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d'harmonisation, d'actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du même code ;
2° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l'outre-mer afin d'assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l'objet d'une extension ou d'une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.