Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d'information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
2° Prévoir des dérogations à l'obligation d'organiser une enquête publique préalablement à l'institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d'une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l'autorité administrative, l'application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ;
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.