I.-Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-4 est abrogé ;
2° L'article L. 154-4 est ainsi modifié :
a) A la fin de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;
b) Le dernier alinéa du même I et l'avant-dernier alinéa du II sont supprimés ;
3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 711-1.-Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 711-2.-Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 711-3.-Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
« Art. L. 711-4.-L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
« Art. L. 711-5.-Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. » ;
4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.
II.-Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XIV ainsi rédigé :
« Chapitre XIV
« Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
« Art. L. 77-14-1.-Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
III.-L'article L. 4125-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-1.-Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »
IV.-Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.
V.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
VI.-Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d'invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.