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Article 50 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 50 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d'un Etat membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d'Etat, au sens de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d'Etat, au sens de l'article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.