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Article 49 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 49 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


I.-Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.
« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Le 1° de l'article L. 612-1 est ainsi rédigé :
« 1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ; ».
II.-L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.