Articles

Article 33 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 33 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


I.-Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 46 est ainsi rédigé :


« Art. L. 46.-Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
« Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;


2° Le 3° de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
« 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »
3° Le dernier alinéa de l'article L. 237 est ainsi rédigé :
« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;
4° Après l'article L. 287, il est inséré un article L. 287-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 287-1.-Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »


II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2122-5-1, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-5-2.-Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. » ;


2° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 5211-7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. » ;
4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes. »
III.-Après l'article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4121-3-1.-En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats compatibles avec l'exercice des fonctions de militaire en position d'activité, le dernier alinéa de l'article L. 4121-3 n'est pas applicable. A l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n'est pas prolongée.
« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »


IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.