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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu'aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :
1° Un bilan de l'exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;
2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :


- au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;
- au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;
- au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros.


Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.
Il comporte un exposé de l'état d'avancement des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.
Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.
Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.