L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des déclarants » sont insérés les mots : « et des maîtres d'ouvrage » ;
2° Au I, les e, f, g, h, i et j deviennent respectivement f, g, h, i, j et k ;
3° Après le d sont insérés les nouveaux alinéas suivants :
« e) De renseigner sous format électronique les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques. Ces informations comprennent celles relatives à l'emplacement des travaux, renseignées dans les conditions mentionnées au c, et celles relatives au type de travaux, à la date estimée de début des travaux, à leur durée, aux coordonnées de contact du maître d'ouvrage, et aux éléments de réseaux concernés par les travaux prévus.
« La description des éléments de réseaux concernés par les travaux prévus est effectuée par un choix du maître d'ouvrage de la rubrique pertinente parmi les rubriques suivantes :
« Réseau souterrain en ouvrage ;
« Réseau souterrain en pleine terre ;
« Réseau aérien ;
« Réseau mixte (aérien et souterrain).
« Un état récapitulatif des informations ainsi renseignées, valant attestation de réalisation de l'obligation d'information susmentionnée, leur est communiqué sous format électronique. » ;
4° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service mentionné au e est rendu indisponible lorsque les travaux prévus n'entrent pas, par leur nature et leur importance, dans le champ de l'obligation prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques, en particulier lorsque les seuils définis à l'article D. 407-4 du code précité relatifs à l'importance des travaux ne sont pas atteints. Au sens de l'article D. 407-4 précité, la définition d'une agglomération est celle d'une unité urbaine au sens de l'INSEE.
« Lorsqu'un maître d'ouvrage est dispensé de l'obligation de déclaration de projet de travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 554-19 du code de l'environnement ou en raison de l'absence d'ouvrages connus du téléservice dans l'emprise des travaux prévus, il accède cependant aux services mentionnés au c et au e. » ;
5° Au b du III, les mots : « associé à cette déclaration ; » sont remplacés par les mots : « associé à la déclaration correspondante, ou à défaut à l'information prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ; » ;
6° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des collectivités territoriales et de leurs groupements un ensemble de services accessibles par internet leur permettant : » ;
7° Le e du IV est ainsi modifié :
« e) D'accéder à l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article relatives aux consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents. » ;
8° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
« A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des services de l'Etat un ensemble de services accessibles par internet leur permettant : » ;
9° Au a du VI de l'article 3, les références : « aux I, II, III, IV et V » deviennent les références : « aux I, II, III, IV, V et VI » ;
10° Les III, IV, V, VI, VII et VIII deviennent respectivement IV, V, VI, VII, VIII et IX ;
11° Après le II, sont insérés les nouveaux alinéas suivants :
« III.-Le téléservice met à disposition des exploitants des réseaux ouverts au public un ensemble de services accessibles au moyen d'un certificat électronique leur permettant :
« a) D'accéder aux consultations réalisées auprès du téléservice par lesquelles les informations portant sur la programmation des travaux de génie civil répondant aux critères mentionnés au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques sont communiquées ;
« b) De filtrer ces consultations selon la date et la localisation géographique des opérations de travaux programmées, la localisation géographique étant déclinée, au choix de l'usager, par région, département ou commune ;
« c) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux programmés, et de l'extraire ;
« d) De disposer sous format électronique des déclarations de projets de travaux ainsi que des fichiers électroniques normalisés comprenant les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;
« e) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ;
« f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques. »