Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur en espèces, par chèque, virement ou par titre interbancaire de paiement et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal autorisé est fixé à 3 000 €.