L'article L. 232-23-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l'agence » sont remplacés par les mots : « à l'autorité qui en a fait la demande ».