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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)


A l'annexe V de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :
« 1. Nature des ICA et supports de l'information
Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus ou volant et inséré dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.
Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite « le feuillet » est celui prévu par la décision 2000/68 CE ou le règlement (CE) n° 504/2008 ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés.
Les modalités de présence du feuillet dans le document d'identification doivent être conformes et sont détaillées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Lorsqu'il s'agit d'un feuillet « volant et inséré », sa traçabilité avec l'animal doit être assurée (l'identité de l'équidé concerné doit être mentionnée sur le feuillet) ainsi que ses modalités d'insertion indiquées.
Equidés déclarés non destinés à la consommation humaine :
Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Dans le cas contraire, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne et sans régularisation, l'animal est abattu. Les viandes et les sous-produits animaux saisis sont dirigés en catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir. »
2. Le point 3 est remplacé par un point 3 ainsi rédigé :
« 3. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire
Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :


-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet ;


La partie III-A du feuillet est alors également complétée.


-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008 et par le règlement (UE) 2015/262, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.


Le propriétaire/ détenteur de l'équidé mentionne la date de la dernière administration du (des) médicament (s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et version du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).
Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament (s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).
Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :
a) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance (s) prescrite (s) et/ ou administrée (s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ;
b) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) du feuillet et y appose sa signature.
La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/ CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir. »
3. Entre le point 3 et le point 4 est inséré un point 3bis ainsi rédigé :
« 3 bis. La notification dans le fichier central des équidés du retrait définitif de la chaîne alimentaire par le vétérinaire qui a prononcé l'exclusion, prévue à l'article D. 212-62 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée par voie électronique. Elle comporte l'identification du vétérinaire auprès du fichier central, le numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé et la date à partir de laquelle l'exclusion a pris effet. »
4. Au point 4, les mots : « L'ICA est valable tout au long de la vie de l'animal » sont supprimés et sont remplacés par les mots : « Le document de transmission de l'ICA est unique et accompagne l'animal tout au long de sa vie ».
5. Le point 5 est remplacé par un point 5 ainsi rédigé :
« 5. Gestion des ICA en abattoir
Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du premier contrôle des documents. Ce contrôle a lieu avant le déchargement des animaux. L'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le résultat des contrôles, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem. Ce contrôle consiste à s'assurer de l'éligibilité de l'équidé à l'abattage ; il comprend :


-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine mentionnée sur les documents présentés ;
-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine dans le fichier central ;
-la vérification de la conformité des documents présentés. »