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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)


A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
1. Au point 1, le mot : « si » est remplacé par le mot : « ci ».
2. Le point 1.A est remplacé par un point 1.A ainsi rédigé :
« A. - Lot d'animaux provenant d'une exploitation qui n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées vis-à-vis du risque Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (UE) n° 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015. L'information doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. »
3. Le point 1.B est remplacé par un point 1.B ainsi rédigé :
« B. - Au moins un animal, susceptible de porter une aiguille cassée à l'issue d'un traitement réalisé en élevage. L'information est à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs accompagnant le lot expédié à l'abattoir ou cédé à un intermédiaire. Les porcs concernés portent une boucle ronde rouge à chaque oreille et un tatouage XXXXX ou XXXXXX aux deux épaules. »
4. Le point 1.C est remplacé par un point 1.C ainsi rédigé :
« C. - Lot d'animaux provenant d'une bande de porcs au sein de laquelle une salmonellose clinique, tous sérovars confondus, a été diagnostiquée par le vétérinaire traitant et confirmée par le laboratoire. L'information est transmise au départ de chacun des lots de la bande de porcs concernée. Elle accompagne également tout mouvement d'animaux de la bande suivante survenant dans les huit jours après sa mise en place dans les mêmes locaux si aucun cas clinique ne survient. Les porcs introduits à l'abattoir sont obligatoirement en bonne santé. L'information « antécédent de salmonellose clinique » est à porter sur le document d'accompagnement des porcs accompagnant les lots de la bande de porcs concernés ou ceux de la bande suivante. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. »
5. Le point 1.D est remplacé par un point 1.D ainsi rédigé :
« D. - Au moins un animal présentant au moins un abcès et/ou une boiterie. L'information est à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête. »
6. Le point 1.E est remplacé par un point 1.E ainsi rédigé :
« E. - Lot de porcs présentant un risque qui a été notifié par l'administration. Le lot fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorialement compétent. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné. »
7. Le point 1.F est remplacé par un point 1.F ainsi rédigé :
« F. - Lot de porcs présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné. »
8. Au point 1.G la phrase « G. - Au moins un animal a subi récemment un traitement pour lequel le délai d'attente ‘‘viandes'' n'est pas terminé » est remplacé par la phrase « G. - Au moins un animal ayant subi récemment un traitement pour lequel le délai d'attente ‘‘viandes'' n'est pas terminé. »