Le quatrième alinéa de l'article D. 752-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;
« 3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »