Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
- fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
- ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.