L'arrêté du 8 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et de l'article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Aux 1° et 4° et au premier alinéa du 5°, les mots : «, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition » sont remplacés par les mots : « de guerre, armes, munitions et leurs éléments » ;
c) Au 3°, les mots : «, armes, ou éléments d'arme », sont remplacés par les mots : « de guerre, armes ou leurs éléments » ;
d) Au b du 5°, après les mots : « armes, », le mot : « de » est supprimé ;
e) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments réimportés par les exportateurs dans le cadre d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation assortie d'une exonération au titre des marchandises en retour, en suite d'une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, ou en suite du régime de perfectionnement passif ; » ;
f) Au 9°, les mots : « catégorie A 2 » sont remplacés par les mots : « catégorie A2 » ;
g) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les armes et leurs éléments réimportés en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d'une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d'autorisation prévue à l'article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :
« a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l'article R. 312-53 du même code accompagné d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D, ainsi que trois armes blanches du a du 2° de la catégorie D ;
« b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B, C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l'article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C et D accompagnée d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions relatives aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation, mentionnées à l'article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas applicables.
« Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article R. 314-1 du code de la route est remplacée par la référence à la réglementation équivalente applicable localement. »