L'arrêté du 15 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent arrêté, l'activité d'armurier est celle définie à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des catégories A, B, C et » sont remplacés par les mots : « classées dans les catégories A, B, C et au » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ci-après » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-28 du code de la sécurité intérieure ou R. 2332-5 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visé à l'alinéa 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article 1er » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « par les articles 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « par les articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense » ;
4° A l'article 4, les mots : « ci-dessus » sont supprimés et les mots : « aux articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense ».