La certification des organismes de formation visée à l'article 7 est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. Ces organismes répondent en outre aux exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.