S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique.
Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés ci-dessus, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.