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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :


- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;
- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.


Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.