ACCORD-CADRE
DE COOPÉRATION CULTURELLE, UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR, SIGNÉ À PARIS LE 2 JUIN 2017
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République d'El Salvador,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié existant entre la République française et la République d'El Salvador,
Animés par le désir commun de favoriser et de promouvoir les échanges dans les domaines culturel, universitaire, scientifique et technique,
Désireux d'établir le cadre général de leur coopération dans des secteurs d'intérêt commun, en particulier dans les domaines culturel, universitaire, scientifique et technique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties décident de coopérer dans les domaines culturel, universitaire, scientifique et technique dans les conditions fixées dans le présent Accord-cadre, conformément aux priorités établies dans leurs stratégies et politiques nationales de développement.
Les projets mis en œuvre en application du présent Accord-cadre font l'objet de conventions spécifiques, fixant, entre autres, les modalités pratiques et de financement conjointes prévues notamment aux articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
Article 2
Dans le cadre du présent Accord-cadre, les Parties promeuvent, dans la mesure du possible, la coopération selon les modalités suivantes :
1. L'envoi d'enseignants, de chercheurs et d'experts chargés de :
- participer à l'élaboration de projets culturels, universitaires, scientifiques et techniques dans des secteurs prioritaires d'intérêt commun ;
- collaborer à la formation d'enseignants des différents niveaux d'enseignement qui enseignent la langue des deux Parties ;
- participer à des séminaires, ateliers, conférences, cours de perfectionnement dans les domaines définis dans le présent Accord-cadre.
2. L'échange de bibliographie, de revues, de publications et d'autres documents imprimés à caractère culturel, scientifique et/ou artistique.
3. Toute autre forme ou modalité de coopération culturelle, universitaire, scientifique et technique dont les Parties seraient convenues.
Article 3
Les Parties s'emploient à faciliter la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre les établissements publics d'enseignement supérieur français et salvadoriens afin :
- de former des enseignants relevant des établissements publics de l'enseignement supérieur ;
- de soutenir les programmes de formation technique de l'enseignement supérieur ;
- de mettre en oeuvre des programmes de formation aboutissant à la mise en place de doubles diplômes.
De même, elles encouragent la mise en place de programmes de formation à distance et en ligne.
Article 4
Afin de faciliter la mise en œuvre des projets qui s'inscrivent dans le cadre du présent Accord-cadre, les Parties examinent, avec bienveillance, les demandes des ressortissants de l'autre Partie en vue de l'octroi des avantages mentionnés ci-après :
- l'exonération de toutes taxes, notamment de l'impôt sur le transfert de biens et services (IVA), de tous les contrats de travaux, de services professionnels et de fournitures conclus dans le cadre des projets de coopération spécifiques en vertu du présent Accord-cadre ;
- l'exonération de taxes à l'importation de tous les biens nécessaires à la mise en œuvre des projets de coopération ;
- l'octroi au personnel étranger mis à disposition par le Gouvernement de la République française ou par le Gouvernement de la République d'El Salvador dans le cadre des projets et aux membres de leur famille, du régime douanier applicable à chaque type de coopération ; il est à noter que le service des douanes veillera au strict respect des obligations et des autorisations non fiscales, conformément à la législation de chaque Partie relative à l'importation de certaines catégories de marchandises en fonction de la catégorie de marchandise concernée ;
- l'exonération pour le personnel étranger mis à disposition par le Gouvernement de la République française et/ou par le Gouvernement de la République d'El Salvador dans le cadre des projets et aux membres de leur famille, de tous les impôts directs ;
- la délivrance sans frais et dans les meilleurs délais des visas d'entrée sur le territoire de la République française et/ou de la République d'El Salvador et la facilitation accordée pour toute autre démarche migratoire, notamment la délivrance de titres temporaires de séjour, conformément à la loi en vigueur en la matière.
Article 5
Les Parties s'efforcent d'accorder des bourses aux étudiants et aux enseignants qui souhaitent poursuivre leur formation ou se perfectionner dans les établissements publics d'enseignement supérieur de l'autre Partie, dans le cadre de conventions de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays.
Les Parties favorisent plus particulièrement la formation du capital humain dans les domaines prioritaires pour le développement socio-économique des deux pays.
Article 6
Les Parties encouragent la définition d'un cadre favorisant la reconnaissance mutuelle des diplômes ou des titres ainsi que des périodes d'études des établissements publics de l'enseignement supérieur des deux pays. Cette reconnaissance relève des établissements publics d'enseignement supérieur français et salvadoriens, dans le respect du principe de leur autonomie.
Article 7
Les Parties s'efforcent de faciliter de manière réciproque et dans le respect de leur législation, l'entrée et la diffusion sur leur territoire de manuels, de journaux et d'autres publications culturelles, scientifiques et techniques ainsi que de catalogues provenant de l'autre Partie, d'œuvres cinématographiques, musicales (sous la forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques, numériques et télévisuelles, d'œuvres d'art et de leurs copies et elles coopèrent, dans la mesure du possible, aux échanges des matériels précités ainsi qu'à l'organisation de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales éducatives et de toutes les manifestations artistiques destinées à faire connaître leurs cultures respectives, et cela au cas par cas.
Article 8
Les programmes et les projets établis dans le cadre du présent Accord-cadre font l'objet d'un accord spécifique entre les Parties afin de préciser les termes, les modalités de financement et les contributions respectives dans la limite de leurs ressources budgétaires annuelles de fonctionnement courant et conformément à leur propre législation.
Article 9
Les Parties conviennent de créer un comité mixte franco-salvadorien chargé du suivi du présent Accord-cadre. Le comité mixte est composé d'un nombre égal de représentants. Les conditions générales relatives à la périodicité et au lieu des réunions du comité mixte sont déterminées d'un commun accord par les Parties.
Article 10
Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la dernière notification par la voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord-cadre est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un (1) an, sauf dénonciation par l'une des deux Parties adressée par écrit avec un préavis minimum de six mois avant l'expiration de la période de validité.
Les Parties s'engagent à résoudre à l'amiable par la voie diplomatique tout différend qui pourrait surgir dans la mise en œuvre du présent Accord-cadre.
En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, les Parties acceptent de mener à bonne fin les projets en cours.
En foi de quoi, le présent Accord-cadre est signé, à Paris, le 2 juin 2017 en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Michel Blanquer
Ministre de l'Éducation nationale
Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador :
Hugo Roger Martinez
Ministre des Relations extérieures