Article 5
Obligations
1. Il est institué un comité directeur de l'APCM (le « CDAPCM »), chargé de la direction des questions afférentes à l'objet du présent accord, parmi lesquelles :
a) les décisions portant, en particulier, sur le type de contre-mesures médicales qui doivent être acquises en application du présent accord et sur l'ordre chronologique dans lequel l'acquisition doit être organisée ;
b) toute instance au titre de la procédure conjointe de passation de marché et concernant toutes les parties contractantes ;
c) la procédure nécessaire pour donner suite à tout manquement au présent accord par une partie contractante ;
d) le règlement à l'amiable de tout désaccord entre plusieurs parties contractantes ;
e) les modifications et avenants au présent accord, conformément à l'article 46.
Lorsqu'un acte contraignant est adopté par le CDAPCM en application du présent paragraphe, ledit acte engage toutes les parties contractantes.
2. Les parties contractantes participantes créent un CDPPMS chargé de la direction des questions afférentes à l'objet du marché spécifique concerné, parmi lesquelles :
a) la procédure de passation de marché conjointe spécifique ;
b) toute instance au titre du contrat-cadre ;
c) la détermination et l'application des critères de répartition, conformément à l'article 17, paragraphe 1 ;
d) les dérogations temporaires aux critères de répartition, conformément à l'article 17, paragraphe 2.
Lorsqu'un acte contraignant est adopté par un CDPPMS en application du présent paragraphe, ledit acte engage les parties contractantes participantes.
3. Les comités directeurs rendent un avis ou marquent leur approbation conformément à l'article 7 lorsque le présent accord l'exige.
4. Sauf disposition contraire dans le présent accord, les comités directeurs votent sur les propositions de la Commission.
Article 6
Composition et membres
1. Les comités directeurs sont composés d'un représentant de chaque partie contractante. Le membre titulaire peut être remplacé par un suppléant.
Seul un membre du personnel d'une partie contractante peut être membre des comités directeurs ou suppléant d'un membre.
2. Les membres des comités directeurs et leurs suppléants peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur du comité, être assistés de conseillers.
3. Les réunions des comités directeurs sont présidées par le représentant de la Commission ou son suppléant (le « président »).
Lorsque, au cours des réunions qu'il préside, le représentant de la Commission exprime la position spécifique de celle-ci en tant que partie contractante, il le précise toujours.
4. La Commission assure le secrétariat des comités directeurs.
5. Les parties contractantes transmettent à la Commission, dans les quatorze jours suivant la signature du présent accord, les renseignements sur l'identité et les coordonnées complètes des membres du CDAPCM, de leurs suppléants et de tout conseiller les assistant.
Les parties contractantes qui souhaitent participer à une procédure conjointe de passation de marché concernant une contre-mesure médicale spécifique transmettent à la Commission, dans les quatorze jours suivant l'adoption d'une décision du CDAPCM à cet effet, les renseignements sur l'identité et les coordonnées complètes des membres du CDPPMS, de leurs suppléants et de tout conseiller les assistant.
La Commission dresse une liste des personnes visées au deuxième alinéa d'après les informations fournies par les parties contractantes. Les parties contractantes s'informent mutuellement de tout changement en ce qui concerne l'identité ou les coordonnées complètes de ces personnes.
6. Les comités directeurs adoptent leur propre règlement intérieur, à la majorité simple de leurs membres, sur proposition du président.
7. Dans les quatorze jours suivant une réunion du CDAPCM ou du CDPPMS, le président fournit aux membres du comité concerné le compte rendu de la réunion en question.
Article 7
Procédure d'approbation et d'avis au sein des comités directeurs
1. Lorsque le présent accord requiert l'avis ou l'approbation du CDAPCM ou du CDPPMS, les membres du comité directeur concerné s'efforcent d'agir de commun accord.
L'abstention de membres du CDAPCM ou du CDPPMS n'empêche pas le comité directeur concerné de parvenir à un commun accord.
Lorsque les membres du CDAPCM ou du CDPPMS ne parviennent pas à un commun accord, ils procèdent à un vote. Le président détermine quand il y a lieu d'appeler au vote.
2. Les avis du comité directeur sont adoptés d'un commun accord ou à la majorité simple de ses membres.
La Commission n'est pas tenue de suivre l'avis rendu par un comité directeur sur une proposition déposée conformément au présent accord. Toutefois, lorsqu'elle adopte une proposition, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible, de l'avis rendu.
Une proposition est réputée approuvée par un comité directeur lorsqu'elle est adoptée d'un commun accord ou à la majorité qualifiée des membres présents ou représentés.
La majorité qualifiée est définie comme celle qui est formée par 55 % des membres du CDAPCM présents ou représentés, et représentant des parties contractantes prenant en charge au moins 65 % du montant total des contre-mesures médicales faisant l'objet de la procédure conjointe de passation de marché.
Pour les propositions relatives à des questions qui concernent uniquement le CDPPMS, la majorité qualifiée est définie comme celle qui est formée par 55 % de ses membres et représentant des parties contractantes prenant en charge au moins 65 % du coût total effectif ou, si celui-ci n'est pas encore connu, du coût estimé des contre-mesures médicales pris en charge par les parties contractantes concernées.
3. Si une proposition n'est pas adoptée à la majorité qualifiée des membres du comité directeur concerné présents ou représentés, et sans préjudice du paragraphe 5, un deuxième vote est organisé lors d'une réunion ultérieure. Par dérogation au paragraphe 3, la proposition est réputée approuvée par un comité directeur si elle est adoptée à la majorité simple des membres présents ou représentés votant au nom de parties contractantes dont la participation à la procédure correspond à au moins 50 % du coût total effectif (ou estimé lorsque le coût effectif n'est pas connu) des contre-mesures médicales faisant l'objet de la procédure conjointe de passation de marché ou, selon le cas, qui seront fournies aux parties contractantes concernées membres du CDPPMS.
Si la proposition ne peut être adoptée à une telle majorité simple, et sans préjudice du paragraphe 5, un troisième vote est organisé lors d'une réunion ultérieure. Si la majorité simple telle qu'elle est définie au premier alinéa ne peut à nouveau pas être atteinte, la proposition est réputée approuvée, à moins d'une majorité qualifiée s'y opposant.
4. Lorsque l'approbation d'une proposition par un comité directeur est requise d'urgence, la réunion du comité directeur a lieu par téléphone ou tout autre moyen de communication à distance approprié et les votes consécutifs visés au paragraphe 3 peuvent se dérouler lors de la même réunion.
5. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque l'accord unanime des membres d'un comité directeur est requis en vertu du présent accord.