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Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))


Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord ou de tout acte en vertu de ce dernier. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de la décision n° 1082/2013/UE et du présent accord.
Le présent article est sans préjudice du droit des parties contractantes de mener des procédures de passation de marché en dehors de l'accord, quand bien même ces procédures porteraient sur l'acquisition de contre-mesures médicales qui font l'objet d'une procédure conjointe de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou feraient intervenir des opérateurs économiques ou des contractants soumissionnaires ou signataires d'un contrat-cadre conclu dans le cadre d'une procédure conjointe de passation de marché relevant du présent accord.


Article 40
Conséquences des manquements


1. En cas de manquement au présent accord par une partie contractante, les parties contractantes s'efforcent de déterminer, rapidement et conjointement, au sein du CDAPCM, les moyens de remédier à la situation au plus vite.
2. En cas de différend entre plusieurs parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, les parties contractantes concernées s'efforcent de résoudre le problème entre elles.
Si cela n'est pas possible, l'une des parties contractantes en désaccord peut saisir le CDAPCM, au sein duquel les parties contractantes s'efforceront de résoudre le problème par la médiation.
3. Si les procédures exposées aux paragraphes 1 et 2 ne remédient pas au manquement ou ne règlent pas le différend, dans les trois mois à compter de la date de la saisine du CDAPCM soit en vertu du paragraphe 1, soit en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, la Cour de justice peut être saisie de la question conformément à l'article 41.


Article 41
Juridiction compétente pour connaître des différends


1. Tout manquement au présent accord, ou différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord entre les parties contractantes, qui reste en suspens au sein du CDAPCM après l'application de l'article 40, paragraphe 3, peut être porté devant la Cour de justice :
a) par la ou les parties contractantes concernées, conformément à l'article 272 du traité, lorsque les parties qui s'opposent sont la Commission et un ou plusieurs Etats membres ;
b) par toute partie contractante concernée qui est un Etat membre de l'Union à l'encontre de toute autre partie contractante concernée qui est également un Etat membre de l'Union, conformément à l'article 273 du traité, lorsque les parties qui s'opposent sont deux Etats membres ou plus.
2. La Cour de justice a compétence exclusive pour statuer sur tout manquement au présent accord ou tout différend relatif à son interprétation ou à son application.
3. La Cour de justice peut accorder toute réparation qu'elle juge appropriée dans les affaires dont elle est saisie en vertu du présent article.


Article 42
Droit applicable et disjonction


1. Les questions ou les litiges relevant de l'objet du présent accord sont régis par le droit de l'Union applicable, par les termes du présent accord et, s'il y a lieu, par les principes généraux de droit communs aux Etats membres de l'Union.
2, Le droit applicable aux contrats-cadres ou aux contrats directs conclus en vertu du présent accord et la juridiction compétente pour connaître des litiges découlant desdits contrats sont déterminés dans ces contrats.
3. Si une ou plusieurs des dispositions du présent accord sont ou deviennent entièrement ou partiellement nulles, illégales ou inapplicables à quelque égard que ce soit en vertu du droit applicable, la validité, la légalité ou l'applicabilité des dispositions restantes contenues dans ce dernier n'en sont pas affectées ou réduites.


Article 43
Responsabilité non contractuelle et actions en dédommagement


1. Sans préjudice des articles 41 et 42, chaque partie contractante remédie, conformément au droit de l'Union, à tout dommage non contractuel à des tiers ou à d'autres parties contractantes, découlant du présent accord et causé par ses autorités ou par toute personne travaillant dans le cadre du présent accord pour ces autorités.
La responsabilité non contractuelle de la Commission découlant du présent accord est régie par l'article 340, deuxième alinéa, du traité.
2. Sans préjudice des articles 41 et 42, lorsque la Commission, dans son rôle de représentant des parties contractantes en application de l'article 4, paragraphes 3 à 5, doit indemniser un tiers ou une partie contractante d'un dommage non contractuel en relation avec le présent accord causé totalement ou partiellement par une ou plusieurs parties contractantes, et lorsque la ou les parties contractantes concernées peuvent être identifiées, la ou les parties contractantes en cause indemnisent intégralement la Commission du coût de réparation de tout dommage non causé par la Commission, y compris les frais de procédure connexes.
3. Sans préjudice des articles 41 et 42, lorsque la Commission, dans son rôle de représentant des parties contractantes en application de l'article 4, paragraphes 3 à 5, doit indemniser un tiers ou une autre partie contractante d'un dommage non contractuel en relation avec le présent accord cause totalement ou partiellement par une ou plusieurs parties contractantes, mais que la ou les parties contractantes concernées ne peuvent être identifiées, toutes les autres parties contractantes indemnisent la Commission du coût de réparation de ce dommage, y compris les frais de procédure connexes.
La part du coût total de cette indemnisation à payer par chaque partie contractante concernée, y compris la part qui reste à la charge de la Commission, est fonction de sa part dans le nombre total de contre-mesures médicales couvert par la procédure de passation de marché spécifique.
Une partie contractante peut être exclue du calcul si elle peut prouver qu'elle ne peut avoir causé le préjudice, même partiellement. Toutefois, aucune partie contractante ne peut être exclue du calcul au seul motif qu'elle ne faisait pas partie du CDAPCM ou du CDPPMS qui a approuvé ou rendu un avis favorable à une proposition qui, une fois adoptée, a causé le préjudice, parce qu'elle n'était pas présente ou représentée à la réunion ou parce qu'elle n'a pas pris part au vote ; aucune partie contractante ne peut non plus être exclue du calcul au motif qu'elle s'est abstenue lors du vote ou a voté contre la proposition.
4. Sans préjudice des articles 41 et 42, lorsque la Commission a subi un dommage non contractuel découlant du présent accord causé totalement ou partiellement par une ou plusieurs parties contractantes, et lorsque la partie contractante concernée ne peut être identifiée, toutes les parties contractantes autres que la Commission indemnisent intégralement la Commission du coût de réparation de ce dommage.
La part du montant total dû à la Commission à payer par chaque partie contractante concernée est calculée conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa. Le paragraphe 3, troisième alinéa, s'applique en conséquence.
5. Sans préjudice des articles 41 et 42, la Commission, contrairement aux autres parties contractantes, est seule tenue de remédier à tout dommage non contractuel découlant du présent accord, causé à un tiers ou à une ou plusieurs autres parties contractantes par des actes adoptés par elle sans l'approbation ou l'avis favorable des comités directeurs relevant du présent accord.
6. Le présent article ne s'applique pas à la responsabilité contractuelle découlant des contrats.


Article 44
Modalités de paiement et prix


1. Les parties contractantes participantes se conforment à tous les prix et à toutes les modalités de paiement précisés dans :
a) le document descriptif accompagnant l'avis de marché, en cas de procédure de dialogue compétitif, en faveur des participants au dialogue ;
b) le contrat-cadre conclu avec le contractant.
2. Les parties contractantes participantes sont tenues de s'acquitter directement auprès du contractant de tout engagement financier résultant d'un contrat-cadre, au prorata de leur part du nombre total de contre-mesures médicales couvert par ledit contrat-cadre.


Article 45
Préambule et annexes


Le présent accord s'interprète à la lumière de son préambule et du droit de l'Union, notamment de la décision n° 1082/2013/UE, du règlement financier et des règles d'application. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.


Article 46
Modifications


Toute partie contractante peut proposer des modifications du présent accord en les soumettant par écrit au CDAPCM par l'intermédiaire de son président.
Tout avenant au présent accord et à ses annexes est approuvé à l'unanimité par le CDAPCM. L'avenant entre en vigueur et fait partie intégrante du présent accord conformément à l'article 51, paragraphes 4 et 5.


Article 47
Durée et résiliation


1. Le présent accord est valable jusqu'à son remplacement par un autre accord conformément au paragraphe 2 ou à sa résiliation conformément au paragraphe 3.
2. Sur demande présentée par une majorité simple des membres du CDAPCM, la Commission peut élaborer une proposition visant à remplacer le présent accord par un autre accord ou à le résilier. La proposition de la Commission est accompagnée au besoin d'un plan détaillé permettant une transition sans heurt vers un autre cadre et la poursuite des garanties dans l'intervalle.
3. Le présent accord ne peut être résilié que moyennant l'accord écrit unanime des parties contractantes.


Article 48
Retrait d'une partie contractante


1. Si une partie contractante décide de se retirer de l'accord, elle en informe le CDAPCM. Le retrait de l'accord n'emporte aucune conséquence financière pour les parties contractantes si le retrait a lieu avant la publication de l'appel d'offres.
2. La partie contractante qui se retire répare tout préjudice résultant de ses obligations contractuelles au titre des contrats régis par le présent accord.


Article 49
Adhésion d'autres Etats à l'accord


1. Le présent accord est ouvert à la participation de tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que, sans préjudice de la conclusion de conventions internationales à cet effet en vertu de l'article 104, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement financier, de tout État de l'AELE ou État candidat à l'adhésion à l'Union.
2. Si un État parmi ceux visés au paragraphe 1 décide d'adhérer à l'accord, il en informe les parties contractantes par écrit, par l'intermédiaire du CDAPCM.
3. La signature de l'accord par l'État adhérent emporte acceptation inconditionnelle par ce dernier de toute disposition de l'accord ainsi que de toute décision déjà adoptée par la Commission et le CDAPCM en relation avec le présent accord à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, tel qu'indiqué à l'article 51, paragraphe 4. L'Etat adhérent ne peut toutefois prendre part aux procédures de passation de marché en cours.


Article 50
Communication


Toute notification au titre du présent accord est valable si elle est communiquée par écrit et envoyée aux adresses et aux personnes de contact par les moyens de transmission prévus dans le règlement intérieur du CDAPCM.


Article 51
Signature et entrée en vigueur


1. Le présent accord est établi et exécuté dans les versions linguistiques faisant foi indiquées à l'annexe IV.
2. Les parties contractantes signent un ou plusieurs exemplaires de chaque version linguistique du présent accord. Des signatures apposées sur différents exemplaires d'une version linguistique faisant foi ont le même effet que si elles figuraient sur une copie unique du présent accord.
3. La Commission fait office de dépositaire de toutes les versions linguistiques faisant foi du présent accord signées. Elle fournit des copies certifiées conformes du présent accord à chacune des parties contractantes dès que possible après la réception des exemplaires signés du présent accord de la part de toutes les parties contractantes.
4. Le présent accord entre en vigueur quatorze jours après la date à laquelle la Commission a reçu un exemplaire signé du présent accord de chaque partie contractante dans toutes les versions linguistiques faisant foi, la Commission a signé un exemplaire des mêmes versions linguistiques faisant foi et un tiers de l'ensemble des parties contractantes a transmis à la Commission la déclaration confirmant que les procédures nationales pour l'approbation du présent accord ont été accomplies ou que de telles procédures ne sont pas nécessaires, qui constitue l'annexe II.
5. Les deux tiers restants des parties contractantes qui transmettent la confirmation visée au paragraphe 4 sont liés, à compter du quatorzième jour suivant la transmission de cette confirmation, par l'accord et par tous les actes déjà adoptés par le CDAPCM dans le cadre du présent accord à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, comme indiqué au paragraphe 4.


Article 52
Mesures transitoires


Les parties contractantes autres que la Commission qui n'ont pas notifié à cette dernière que le présent accord est entré en vigueur en ce qui les concerne conformément à l'article 51, paragraphe 4, peuvent participer aux travaux du CDAPCM en tant qu'observateurs, sous réserve que ces Etats signent l'accord relatif à la participation aux travaux du CDAPCM en qualité d'observateurs prévu à l'annexe III.
Les parties contractantes autres que la Commission qui n'ont pas transmis à cette dernière la confirmation visée à l'article 51, paragraphe 4, ne sont pas prises en compte aux fins de la formation d'un commun accord, d'une majorité qualifiée ou d'une majorité simple au titre du présent accord.


Article 53
Publication


Le présent accord, ainsi que toute modification ou tout avenant à celui-ci, sont publiés, dans toutes les langues officielles des parties contractantes Etats membres de l'Union européenne, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.