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Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))


Les parties contractantes se communiquent mutuellement les informations ou les documents nécessaires pour remplir leur rôle respectif au titre du présent accord.


Article 33
Secret professionnel


1. Sans préjudice du paragraphe 2, il est interdit aux personnes travaillant dans le cadre du présent accord, même après la cessation de leurs fonctions, de divulguer des informations du type de celles couvertes par l'obligation de secret professionnel au sens de l'article 339 du traité.
2. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 2, les informations ou les documents couverts par l'obligation de secret professionnel gérés par les parties contractantes dans le cadre 28 du présent accord sont diffusés seulement selon les besoins des personnes travaillant dans le cadre du présent accord, de sorte qu'ils puissent exercer une fonction ou exécuter une tâche en relation avec le présent accord. L'accès d'une personne à ces informations ne peut être octroyé au seul titre de l'occupation par cette personne d'un poste particulier, aussi élevé soit-il dans la hiérarchie.
Lorsque les informations ou les documents visés au premier alinéa sont mis de manière licite à la disposition du public, l'obligation de secret professionnel cesse de s'appliquer.
3. Chaque partie contractante est chargée de veiller à ce que toutes les personnes travaillant pour elle dans le cadre du présent accord soient légalement tenues au respect des obligations établies aux paragraphes 1 et 2 pendant la durée de leur emploi et après la cessation de celui-ci.
4. Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, lorsque des personnes travaillant dans le cadre du présent accord ne sont pas salariées par une partie contractante, la partie contractante qu'elles assistent convient par contrat avec l'employeur concerné des modalités garantissant que ce dernier impose les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 à ses salariés.


Article 34
Conflits d'intérêts


1. Chaque partie contractante est chargée de veiller à ce qu'aucune des personnes travaillant pour elle dans le cadre du présent accord ne se trouve dans une situation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou de compromettre de toute autre manière l'impartialité ou l'objectivité de son travail dans le cadre du présent accord pendant la durée de son emploi.
2. Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, lorsque des personnes travaillant dans le cadre du présent accord ne sont pas salariées d'une partie contractante, la partie contractante qu'elles assistent convient par contrat avec l'employeur concerné des modalités garantissant que ce dernier impose les obligations du paragraphe 1 à ses salariés.


Article 35
Utilisation d'informations ou de documents


1. Les parties contractantes n'utilisent pas d'informations ou de documents gérés dans le cadre du présent accord à d'autres fins que celles qui y sont afférentes.
2. Dans la mesure permise par le droit de l'Union ou le droit national applicables, toute partie contractante envisageant la communication d'une information ou d'un document géré dans le cadre du présent accord consulte, en temps opportun et par écrit la personne qui lui a transmis l'information ou le document en question avant de les communiquer, et tient dûment compte du point de vue de la personne qui lui a transmis ladite information ou ledit document.
Lorsqu'une consultation préalable conformément au premier alinéa n'est pas possible, la partie contractante informe néanmoins, sans tarder, la personne qui lui a transmis l'information ou le document en question de sa communication et notamment des circonstances factuelles et juridiques y étant afférentes.
3. Chaque partie contractante est chargée de veiller à ce que toutes les personnes travaillant pour elle dans le cadre du présent accord soient légalement tenues au respect des obligations établies aux paragraphes 1 et 2 pendant la durée de leur emploi et après la cessation de celui-ci.
4. Sans préjudice de l'article 37, paragraphe 1, lorsque des personnes travaillant dans le cadre du présent accord ne sont pas salariées d'une partie contractante, la partie contractante qu'elles assistent convient par contrat avec l'employeur concerné des modalités garantissant que ce dernier impose les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 à ses salariés.


Article 36
Accès aux documents


Le présent accord ne fait en rien obstacle au respect par une partie contractante des dispositions du droit de l'Union ou du droit national applicables en ce qui concerne l'accès du public à des documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées.


Article 37
Mesures de protection des informations et documents gérés dans le cadre du présent accord


1. La Commission propose des instructions spécifiques de traitement applicables aux informations ou aux documents gérés dans le cadre du présent accord et des mesures de sécurité applicables aux réunions du CDAPCM, du CDPPMS, des commissions d'ouverture ou des comités d'évaluation.
2. Les instructions de gestion des informations et documents gérés au sein du CDAPCM et les mesures de sécurité applicables aux réunions du CDAPCM sont adoptées en tant qu'éléments du règlement intérieur du comité sur la base d'une proposition de la Commission.
3. Les instructions de gestion des informations et documents gérés au sein du CDPPMS et les mesures de sécurité applicables aux réunions du CDPPMS sont adoptées en tant qu'éléments du règlement intérieur du comité sur la base d'une proposition de la Commission.
4. Les instructions de gestion des informations et documents gérés au sein des commissions d'ouverture ou des comités d'évaluation et les mesures de sécurité applicables aux 30 réunions de ces commissions et comités, y compris tout code de conduite à ['intention des évaluateurs, sont soumises à l'approbation du CDAPCM conformément à l'article 7.
5. Les membres du comité d'évaluation doivent signer la déclaration.
Le président d'un comité d'évaluation peut également exiger de chaque membre du comité d'évaluation qu'il signe le code de conduite à l'intention des évaluateurs visé au paragraphe 4.


Article 38
Respect des obligations


1. Les parties contractantes sont mutuellement responsables du respect du présent titre et tenues de remédier à tout préjudice causé par le manquement à ces dispositions.
2. Chaque partie contractante prend les mesures appropriées, conformément aux règles, lois et réglementations qui lui sont applicables, pour :
a) prévenir et détecter la divulgation à des personnes non autorisées d'informations ou de documents couverts par l'obligation de secret professionnel gérés dans le cadre du présent accord ;
b) respecter les instructions de gestion des informations et documents couverts par l'obligation de secret professionnel gérés dans le cadre du présent accord ;
c) prévenir, détecter et éliminer les conflits d'intérêts pouvant survenir dans l'exécution du présent accord.
3. Chaque partie contractante notifie au CDAPCM, par l'intermédiaire de son président, tout manquement au présent titre ou tout cas de perte ou de gestion inappropriée d'informations ou de documents protégés en vertu du présent titre, dès qu'elle a connaissance du manquement, de la perte ou de la gestion inappropriée en cause.
La partie contractante concernée enquête rapidement, conformément aux règles, lois et réglementations qui lui sont applicables, sur le manquement, la perte ou la gestion inappropriée des informations ou des documents lorsqu'il est notoire, ou lorsqu'il y a des raisons valables de suspecter, que les informations ou les documents couverts par l'obligation de secret professionnel gérés dans le cadre du présent accord ont pu être perdus ou gérés de façon inappropriée. Elle transmet un rapport sur les résultats de son enquête au CDAPCM.
Sans préjudice des règles, lois ou réglementations qui leur sont applicables, les parties contractantes coopèrent mutuellement dans l'enquête sur tout manquement au présent titre ou lorsque les informations ou documents protégés en vertu du présent titre ont été perdus ou gérés de façon inappropriée.
Sans préjudice du cinquième alinéa, les parties contractantes coopèrent mutuellement afin de trouver des solutions adéquates pour éliminer les effets de tout manquement au présent titre, y remédier ou les atténuer.
Chaque partie contractante reste tenue d'éliminer les effets de tout manquement au présent titre, d'y remédier ou de les atténuer, même après avoir consulté le CDAPCM.