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Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))


1. Les contrats-cadres sont exécutés au moyen de contrats spécifiques conclus entre les différentes parties contractantes participantes et les contractants de l'APCM qui sont parties à ces contrats-cadres.
Les parties contractantes concernées par un contrat-cadre peuvent attribuer des marchés spécifiques et signer des contrats spécifiques à concurrence du nombre maximal de contre-mesures médicales qu'ils ont réservées au titre dudit contrat-cadre.
2. Les parties contractantes informent le CDAPCM en temps opportun de l'attribution de marchés spécifiques et de la conclusion de contrats spécifiques.
3. Les contrats spécifiques sont signés par toutes les parties au contrat-cadre avant l'expiration dudit contrat-cadre. Ces contrats spécifiques sont exécutés au plus tard six mois après l'expiration du contrat-cadre correspondant. Les dispositions du contrat-cadre correspondant continuent de s'appliquer à ces contrats spécifiques après l'expiration du contrat-cadre.
4. Les parties contractantes qui attribuent des marchés spécifiques et signent des contrats spécifiques sont pleinement responsables de l'exécution de ces contrats, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes :
a) assurer le respect des conditions du contrat-cadre lors de son exécution au moyen d'un contrat spécifique ;
b) informer la Commission de la qualité et de la quantité des fournitures qui devraient être livrées ;
c) s'il y a lieu, évaluer les offres pour les contrats spécifiques en cas de remise en concurrence ;
d) procéder aux différents engagements budgétaires ;
e) émettre des bons de commande ;
f) assurer le suivi des bons de commande ;
g) respecter les obligations en matière de délais de paiement ;
h) gérer les relations contractuelles qui découlent des contrats spécifiques ;
i) respecter l'obligation de publication ex post de l'attribution du marché.


Article 28
Changement de la répartition de quantités réservées


Une partie contractante peut offrir tout ou partie de la quantité de contre-mesures médicales qui lui a été réservée au titre d'un contrat-cadre à une ou plusieurs parties contractantes participant au même contrat-cadre. Les conditions de la nouvelle répartition des quantités réservées sont convenues entre la partie contractante offrante et la partie contractante acquéreuse.


Article 29
Réaffectation de commandes


1. A la suite de l'attribution d'un marché spécifique au titre d'un contrat-cadre, une partie contractante peut proposer à une ou plusieurs parties contractantes participant au même contrat-cadre d'acheter tout ou partie de la quantité commandée encore disponible chez le contractant. Les conditions de réaffectation des quantités commandées sont convenues entre le contractant, la partie contractante offrante et la partie contractante acquéreuse.
2. Lorsque les contre-mesures médicales concernées sont des médicaments, la partie contractante acquéreuse veille à ce que ces médicaments soient conformes à la directive 2001/83/CE (6) ou au règlement (CE) n° 726/2004(7).


Article 30
Revente de produits livrés


1. Une partie contractante peut offrir à une ou plusieurs autres parties contractantes la possibilité d'acheter un certain nombre de contre-mesures médicales déjà livrées à la partie contractante offrante. Les conditions de revente sont convenues entre la partie contractante offrante et la partie contractante acquéreuse ainsi que, s'il y a lieu, avec le contractant.
2. La partie contractante offrante et la partie contractante acquéreuse veillent à ce que cette revente soit conforme au droit des marchés publics et au droit de la concurrence et respecte toute stipulation contractuelle par laquelle la partie contractante offrante pourrait être liée.
3. Lorsque les contre-mesures médicales concernées sont des médicaments, la partie contractante acquéreuse veille à ce que ces médicaments soient conformes à la directive 2001/83/CE (6) ou au règlement (CE) n° 726/2004 (7).
4. La revente, à un ou plusieurs Etats qui ne sont pas parties contractantes, de contre-mesures médicales déjà livrées à une partie contractante est autorisée moyennant l'accord de la partie contractante offrante, du ou des Etats acquéreurs et du contractant. La partie contractante offrante et le ou les Etats acquéreurs veillent à ce que cette revente soit conforme au droit des marchés publics et au droit de la concurrence et respecte toute stipulation contractuelle par laquelle la partie contractante offrante pourrait être liée.


Article 31
Donation de contre-mesures médicales


1. Une partie contractante peut donner des contre-mesures médicales acquises dans le cadre de la procédure conjointe de passation de marché.
2. Avant la donation, la partie contractante en informe le CDAPCM. Les membres du CDAPCM disposent de sept jours civils pour manifester leur intérêt à bénéficier de la donation. Une fois ce délai écoulé, la partie contractante donatrice peut décider du donataire, compte tenu des besoins de santé publique des Etats représentés par le ou les membres du CDAPCM et des autres Etats et organisations internationales qui ont manifesté leur intérêt.
3. La partie contractante donatrice peut demander à l'Etat donataire le remboursement des frais administratifs et du coût du transport qu'elle supporte du fait de la donation.