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Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))


1. Lorsqu'elle y est tenue en application du présent accord, la Commission assure la préparation et l'organisation globales de la procédure conjointe de passation de marché et facilite la résolution à l'amiable des désaccords entre les parties contractantes découlant du présent accord et de l'exécution de la procédure conjointe de passation de marché.
2. La Commission agit pour son propre compte et au nom des parties contractantes, comme le prévoit le présent accord.
3. La Commission est l'unique représentant des parties contractantes auprès des opérateurs économiques, des candidats ou des soumissionnaires tout au long de la procédure conjointe de passation de marché, y compris en ce qui concerne toute question découlant de ladite procédure à la suite de l'attribution de contrats-cadres.
4. La Commission agit en tant qu'unique représentant des parties contractantes dans toute instance conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5, du présent accord.
5. La Commission peut demander l'assistance d'une ou de plusieurs parties contractantes dans la défense ou la poursuite d'une instance. Les parties contractantes ainsi sollicitées s'efforcent de fournir toute l'assistance nécessaire et s'abstiennent de toute action susceptible de compromettre la défense ou la poursuite de cette instance.
Une partie contractante assiste la Commission lorsque ladite partie est citée dans une action.
6. La Commission fournit un soutien administratif au cours de la procédure conjointe de passation de marché et dans le contexte des contrats-cadres. A cet effet, elle peut notamment :
a) rédiger la correspondance administrative et les documents nécessaires au nom des parties contractantes ;
b) conserver le compte rendu des réunions du CDAPCM, du CDPPMS, des commissions d'ouverture et des comités d'évaluation ;
c) prendre les mesures appropriées en matière de gestion des informations ou documents relatifs à la procédure conjointe de passation de marché ou aux contrats-cadres.


Article 13
Ouverture d'une procédure de passation de marché


1. Tout membre du CDAPCM peut proposer l'ouverture d'une procédure de passation de marché. Cette proposition décrit les contre-mesures médicales à acquérir. Une procédure de passation de marché est ouverte si au moins cinq parties contractantes, dont la Commission, sont en faveur de l'ouverture d'une telle procédure et ont fait part de leur position au président du CDAPCM.
2. La Commission, après avoir consulté les autres parties contractantes qui souhaitent l'ouverture d'une procédure de passation de marché, arrête une date limite raisonnable avant laquelle d'autres parties contractantes peuvent manifester leur intérêt pour participer à la procédure de passation de marché.
3. Toute partie contractante ayant manifesté son intérêt pour participer à la procédure conjointe de passation de marché transmet ses besoins d'approvisionnement à la Commission dans le délai imparti par celle-ci après approbation du CDPPMS, conformément à l'article 7.


Article 14
Type de procédure de passation de marché


1. Après l'ouverture d'une procédure de passation de marché conformément à l'article 13, le CDPPMS décide, conformément à l'article 7, du type de procédure de passation de marché parmi celles qui sont énumérées à l'article 104, paragraphe 1, points a) à e), du règlement financier selon les principes définis à l'article 102 dudit règlement et aux articles 127 et 137 des règles d'application.
2. Le type de procédure de passation de marché est précisé dans l'avis de marché visé à l'article 103 du règlement financier et à l'article 123, paragraphe 3, des règles d'application.


Article 15
Type et durée du marché


1. Après l'ouverture d'une procédure de passation de marché en vertu de l'article 13, le CDPPMS décide, conformément à l'article 7 :
a) du type de marché qui sera attribué selon les principes définis à l'article 101 du règlement financier et aux articles 121 et 122 des règles d'application ;
b) de la durée du contrat-cadre ainsi que des modalités de réexamen du contrat conformément à l'article 122, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, des règles d'application.
2. Le type de marché et sa durée sont indiqués dans l'avis de marché.


Article 16
Contenu des documents d'appel à la concurrence


1. Le contenu des documents d'appel à la concurrence relatifs à une procédure de passation de marché ouverte conformément à l'article 13 est déterminé par la Commission conformément aux dispositions applicables du règlement financier et des règles d'application, sous réserve de l'avis du CDPPMS, conformément à l'article 7.
2. Nonobstant le premier paragraphe,
a) l'avis de marché, notamment la description des éventuels lots ;
b) le cahier des charges (spécifications techniques) ainsi que les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution ;
c) tout document descriptif, dans le cas d'une procédure de dialogue compétitif ;
d) le ou les projets de contrat ;
e) la lettre d'invitation à soumissionner définissant les modalités de dépôt
sont soumis à l'approbation du CDPPMS avant d'être adoptés, conformément à l'article 7.


Article 17
Critères de répartition


1. La fréquence à laquelle les quantités de contre-mesures médicales disponibles sont réparties entre les parties contractantes participantes (les « critères de répartition généralement applicables ») est soumise à l'approbation du CDPPMS conformément à l'article 7.
Les parties contractantes reçoivent la quantité totale des contre-mesures médicales qu'ils ont réservées ou commandées, mais les cadences de livraison dépendent de la capacité de production du contractant et des critères de répartition généralement applicables.
2. Une partie contractante peut, pour des raisons fondées et dûment motivées telles que des problèmes liés à la livraison ou à des besoins urgents, demander, pour une période déterminée, une dérogation aux critères de répartition généralement applicables définis au paragraphe 1.
Une telle dérogation n'est autorisée que moyennant l'approbation du CDPPMS d'un commun accord. Le président informe le CDPPMS de toute dérogation aux critères de répartition généralement applicables approuvée, ainsi que des périodes au cours desquelles ces dérogations seront applicables.
3. Le paragraphe 2 n'empêche pas deux parties contractantes ou plus de convenir, de manière bilatérale, d'une dérogation temporaire aux critères de répartition généralement applicables arrêtés en application du paragraphe 1 pour un contrat-cadre auquel elles sont parties, pour les volumes auxquels elles peuvent normalement prétendre au regard de ces critères.
Ces parties contractantes informent le CDPPMS de toute convention de ce type, ainsi que des périodes au cours desquelles la dérogation temporaire convenue sera applicable.
Les modalités d'une dérogation temporaire aux critères de répartition généralement applicables sont convenues entre le contractant et les parties contractantes concernées.
Lorsque les contre-mesures médicales concernées sont des médicaments, les contractants s'assurent que la mise sur le marché de ces derniers est autorisée dans les Etats membres des parties contractantes, conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 (6) ou au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (7).


Article 18
Publication d'un avis de marché


1. Lorsque les documents d'appel à la concurrence élaborés conformément à l'article 16 ont été approuvés par le CDPPMS, la Commission publie un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
2. La Commission met les documents d'appel à la concurrence visés au paragraphe 1 à la disposition des opérateurs économiques sur demande.


Article 19
Dispositions spécifiques en ce qui concerne l'ouverture des demandes de participation ou des offres


1. Les demandes de participation et les offres sont ouvertes par une commission d'ouverture composée de personnes représentant la Commission, conformément à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier et à l'article 157 des règles d'application.
2. Toute partie contractante peut demander à la Commission d'autoriser l'un de ses représentants à assister, en tant qu'observateur, à l'ouverture des demandes de participation ou des offres.
3. Les observateurs ne participent pas aux délibérations de la commission d'ouverture et ne font pas non plus part de leur point de vue aux membres de ladite commission.
4. La Commission met à la disposition des membres du CDPPMS le procès-verbal de l'ouverture des demandes de participation ou des offres visé à l'article 157, paragraphe 3, quatrième alinéa, des règles d'application.


Article 20
Elimination de candidats ou de soumissionnaires


1. Sans préjudice de l'article 158, paragraphe 3, deuxième alinéa, des règles d'application, seules les demandes de participation ou les offres conformes aux exigences de l'article 158, paragraphe 1, premier alinéa, desdites règles, qui ne sont pas exclues sur la base des critères d'exclusion et satisfont aux critères de sélection, sont jugées recevables pour l'évaluation au regard des critères d'attribution conformément à l'article 158, paragraphe 3, troisième alinéa, des règles d'application.
2. Aux fins du premier paragraphe, et conformément à l'article 10, paragraphe 2, le comité d'évaluation examine si chaque demande de participation ou offre répond aux critères d'exclusion et de sélection. Lorsque, en raison d'une erreur matérielle évidente de sa part, le candidat ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, l'article 96, paragraphe 2, du règlement financier s'applique.
Lorsque le comité d'évaluation conclut qu'un candidat ou un soumissionnaire répond aux critères d'exclusion et/ou ne satisfait pas aux critères de sélection, la Commission soumet une proposition d'exclusion ou d'éviction de ce candidat ou soumissionnaire à l'approbation du CDPPMS conformément à l'article 7. Une telle décision fait obstacle à la participation de ce candidat ou soumissionnaire à une quelconque phase ultérieure de la procédure conjointe de passation de marché.
La proposition de la Commission est accompagnée du procès-verbal de l'évaluation visé à l'article 10, paragraphe 3, et indique les raisons pour lesquelles le candidat ou le soumissionnaire concerné a été exclu ou évincé.
3. La Commission informe chaque candidat ou soumissionnaire exclu ou évincé en application du présent article des motifs de sa décision.
La notification est effectuée conformément à l'article 161, paragraphe 3, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, des règles d'application. Elle intervient dès que possible après que le CDPPMS a rendu son avis.


Article 21
Attribution d'un marché


1. La Commission adopte la décision d'attribution en son nom propre et au nom des parties contractantes participantes, conformément à l'article 113, paragraphe 1, du règlement financier ainsi qu'à l'article 149 et à l'article 159, paragraphe 3, des règles d'application après approbation du CDPPMS, conformément à l'article 7.
2. La proposition de la Commission est accompagnée d'une copie du procès-verbal de l'évaluation visé à l'article 10, paragraphe 3, ainsi que, lorsque la Commission propose de ne pas suivre les recommandations du comité d'évaluation, d'une note motivant cette proposition.
3. La décision d'attribution est notifiée simultanément à tous les soumissionnaires ou candidats retenus et évincés conformément à l'article 161, paragraphe 3, des règles d'application.


Article 22
Dispositions spécifiques concernant la signature du contrat et son entrée en vigueur


1. Une fois la décision d'attribution adoptée et sans préjudice de l'article 114 du règlement financier, les parties contractantes participantes signent le contrat.
2. Un contrat à conclure avec un soumissionnaire retenu est approuvé par le CDPPMS conformément à l'article 7 avant d'être signé, si ou dans la mesure où il diffère de manière substantielle du projet de contrat approuvé conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d).
Aux fins du premier alinéa, un contrat à conclure avec un soumissionnaire retenu ne sera pas réputé différer de manière substantielle d'un projet de contrat si les seules différences sont les mentions dont le projet de contrat prévoit l'insertion.
3. La signature du contrat est soumise aux règles en matière de délai d'attente visées à l'article 171 des règles d'application.
4. Le contrat n'entre en vigueur que lorsqu'il est signé par le contractant et par les parties contractantes participantes conformément au paragraphe 1.
5. En cas d'urgence, une fois la décision d'attribution adoptée et sans préjudice de l'article 114 du règlement financier, le CDPPMS peut décider, conformément à l'article 7, d'autoriser la Commission à signer le contrat-cadre au nom et pour le compte de l'ensemble des parties contractantes participantes.


Article 23
Dispositions spécifiques concernant les contacts avec les opérateurs économiques, les candidats ou les soumissionnaires durant la procédure conjointe de passation de marché


1. La Commission est l'unique point de contact entre les parties contractantes et les opérateurs économiques, les candidats, les soumissionnaires ou leurs représentants en ce qui concerne toute question ayant trait à la procédure conjointe de passation de marché.
La Commission adopte les modalités de contact avec les opérateurs économiques ou leurs représentants et les publie sur son site web avant l'ouverture de la procédure conjointe de passation de marché.
Après l'ouverture de la procédure conjointe de passation de marché, tout contact entre les opérateurs économiques, les candidats, les soumissionnaires, ou leurs représentants, et la Commission, d'autres parties contractantes ou leurs représentants n'est autorisé, à titre exceptionnel, que dans les conditions prévues à l'article 160, paragraphes 2 et 3, des règles d'application.
2. Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu'un contact est pris avec des personnes travaillant dans le cadre du présent accord pour la partie contractante en question par un opérateur économique, un candidat, un soumissionnaire, ou leurs représentants, au sujet de toute question ayant trait à la procédure conjointe de passation de marché après l'entrée en vigueur du présent accord, ces personnes répondent qu'en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du présent accord, la Commission est le seul point de contact des opérateurs économiques, des candidats, des soumissionnaires, ou de leurs représentants, et qu'elles les invitent à s'adresser à la Commission. Dans le même temps, elles informent la Commission des détails du contact et du fait qu'elles ont invité les personnes concernées à s'adresser à elle.
3. Tout contact avec des opérateurs économiques, des candidats, des soumissionnaires ou leurs représentants visés aux paragraphes 1 et 2, y compris tout échange de correspondance y afférent, est dûment consigné.
La Commission informe le CDPPMS de tout contact.
4. Le droit des parties contractantes à communiquer avec les opérateurs économiques, les candidats, les soumissionnaires, ou leurs représentants, à propos de procédures de passation de marché ne relevant pas du présent accord n'est pas affecté, y compris s'agissant de procédures qui portent sur l'acquisition de contre-mesures médicales formant l'objet d'une procédure conjointe de passation de marché ; en pareille circonstance, les parties contractantes ne communiquent toutefois aucun élément relevant de la procédure conjointe de passation de marché concernée.


Article 24
Renonciation et annulation


1. Les parties contractantes qui ont entamé une procédure de passation de marché peuvent, pour des raisons fondées et dûment motivées, renoncer collectivement à la procédure conjointe de passation de marché avant l'attribution du marché ou annuler collectivement la procédure d'attribution avant la signature du contrat, en application de l'article 114, premier alinéa, du règlement financier.
Une telle décision est adoptée par la Commission après approbation par le CDPPMS, sur proposition de la Commission ou de toute autre partie contractante participante. Par dérogation à l'article 7, la proposition de renonciation collective ou d'annulation collective est réputée adoptée si la majorité simple des membres du CDPPMS présents ou représentés lui est favorable.
2. Aux fins de l'application de l'article 114 du règlement financier, l'appel d'offres indique que les parties contractantes participantes peuvent renoncer à la procédure conjointe de passation de marché avant l'attribution du marché ou annuler la procédure d'attribution avant la signature du contrat, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.
3. Même si une proposition a été approuvée conformément au paragraphe 1, le CDPPMS peut uniquement renoncer à la procédure conjointe de passation de marché avant l'attribution du marché ou annuler la procédure d'attribution avant la signature du contrat.
La décision du CDPPMS visée au premier alinéa est portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dès que possible.
4. Toute partie contractante qui a entamé une procédure conjointe de passation de marché peut, pour des raisons fondées et dûment motivées, renoncer individuellement à la procédure avant l'attribution du marché, en application de l'article 114, premier alinéa, du règlement financier.
Elle motive sa décision et en informe le CDPPMS ainsi que les candidats ou les soumissionnaires.
5. Aux fins de l'application de l'article 114 du règlement financier, l'appel d'offres indique qu'une partie contractante peut renoncer à la procédure conjointe de passation de marché avant l'attribution du marché sans que les candidats ou les soumissionnaires ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation.


Article 25
Dispositions spécifiques applicables en cas de procédure négociée


1. Lorsqu'un marché est passé conjointement au moyen d'une procédure négociée, les paragraphes 2 à 8 s'appliquent :
a) à l'invitation à soumettre des offres en vue d'une négociation,
b) aux négociations avec les soumissionnaires ou leurs représentants,
c) à l'évaluation des offres.
2. Dans les procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission soumet un projet de liste de présélection de candidats qu'elle propose d'inviter à la négociation au CDPPMS pour approbation, conformément à l'article 7.
3. Après avoir obtenu l'approbation visée au paragraphe 2, la Commission, au nom de toutes les parties contractantes participantes, invite les candidats présélectionnés à la négociation.
4. Dans les procédures négociées précédées de la publication d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne, la procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier, en appliquant les critères d'attribution indiqués dans le cahier des charges. Le cas échéant, le cahier des charges indique que cette possibilité sera utilisée et en précise les modalités.
S'il est recouru à la possibilité prévue au premier alinéa, un comité d'évaluation institué conformément aux articles 8 et 9 soumet un rapport d'évaluation au CDPPMS pour approbation conformément à l'article 7 ; ce rapport comprend une liste des soumissionnaires à éliminer des étapes ultérieures de la procédure conjointe de passation de marché sur la base de l'application des critères d'attribution.
5. Après avoir obtenu l'approbation visée au paragraphe 4, [deuxième alinéa], la Commission, agissant au nom de toutes les parties contractantes participantes, informe chaque soumissionnaire exclu des motifs de son exclusion des étapes ultérieures de la procédure conjointe de passation de marché.
La notification est effectuée conformément à l'article 161, paragraphe 3, des règles d'application. Elle intervient dès que possible après l'approbation du CDPPMS.
6. Les négociations sont menées par le ou les comités d'évaluation institués conformément aux articles 8 et 9 avec les soumissionnaires qui n'ont pas été exclus ou évincés conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou par l'application de la possibilité prévue au paragraphe 4 du présent article.
7. Les négociations sont menées conformément à l'article 129 des règles d'application et sur la base de critères préalablement annoncés stipulés dans le cahier des charges.
Lorsque les négociations sont menées oralement, un procès-verbal des négociations est établi par le ou les comités d'évaluation visés au paragraphe 6 puis envoyé au soumissionnaire concerné, assorti d'une date limite pour la communication de toute proposition d'ajout ou de rectification. Lors des réunions avec des soumissionnaires, le ou les comités d'évaluation sont représentés par au moins deux de leurs membres, dont l'un est désigné par la Commission et l'autre est présenté par un État membre. Les négociations ne peuvent être menées oralement que lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat, en raison d'une situation de monopole, conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), des règles d'application, ou qu'elles sont menées avec l'adjudicataire du marché initial, dans les situations visées à l'article 134, paragraphe 1, point e) ou f) desdites règles.
Sauf stipulation contraire dans les documents d'appel à la concurrence, les négociations sont strictement limitées au contenu de l'offre et ne peuvent modifier les conditions initiales du cahier des charges (spécifications techniques) et/ou des stipulations contractuelles.
8. Durant les négociations, les soumissionnaires peuvent être invités par le ou les comités d'évaluation à modifier leurs soumissions, auquel cas leurs offres sont évaluées d'après leurs soumissions modifiées.


Article 26
Dispositions spécifiques applicables en cas de dialogue compétitif


1. Lorsqu'un marché est passé conjointement au moyen d'une procédure de dialogue compétitif, les paragraphes 2 à 7 s'appliquent aux dialogues menés avec des candidats et leurs représentants qui n'ont pas été exclus ou évincés conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou par l'application de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article.
2. Conformément à l'article 132 des règles d'application, les dialogues sont menés par le ou les comités d'évaluation institués conformément aux articles 8 et 9.
Un procès-verbal des dialogues est établi par le ou les comités d'évaluation visés au premier alinéa. Il est envoyé au candidat concerné et est assorti d'une date limite pour la communication de toute proposition d'ajout ou de rectification. Le ou les comités d'évaluation établissent également un rapport exposant leur appréciation globale des dialogues et leurs recommandations sur les résultats de ces derniers, en particulier sur la question de savoir si les dialogues doivent ou non être conclus.
Les dialogues ne portent pas sur l'avis de marché ni sur le document descriptif visé à l'article 132 des règles d'application.
3. Les dialogues peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à examiner en appliquant les critères indiqués dans le document descriptif qui accompagne l'avis de marché. Lorsque c'est le cas, le document descriptif indique que cette possibilité sera utilisée et en précise les modalités.
S'il est recouru à la possibilité prévue au premier alinéa, un comité d'évaluation institué conformément aux articles 8 et 9 soumet pour approbation au CDPPMS, conformément à l'article 7, un rapport d'évaluation comprenant une liste de candidats à exclure de la participation aux phases ultérieures de la procédure conjointe de passation de marché sur la base de l'application des critères énoncés dans le document descriptif.
4. Après avoir obtenu l'approbation visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission, agissant au nom des parties contractantes participantes, informe chaque candidat ainsi exclu des motifs de son exclusion des phases ultérieures de la procédure conjointe de passation de marché.
La notification est effectuée conformément à l'article 161, paragraphe 3, des règles d'application. Elle intervient dès que possible après l'approbation du CDPPMS.
5. Avant la conclusion des dialogues, une proposition informant les candidats de la conclusion des dialogues et les invitant à remettre leur offre finale sur la base des solutions présentées et spécifiées au cours des dialogues est soumise au CDPPMS par la Commission pour approbation conformément à l'article 7.
6. A la suite de l'approbation de la proposition visée au paragraphe 5, la Commission, agissant au nom des parties contractantes concernées, informe chaque participant aux dialogues qui n'a pas été éliminé en vertu du paragraphe 4 de la conclusion des dialogues et l'invite à remettre son offre finale sur la base des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue.
La notification est effectuée conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier et à l'article 161, paragraphe 3, des règles d'application. Elle intervient dès que possible après l'approbation du CDPPMS.
7. Les offres soumises sont évaluées par le ou les comités d'évaluation visés au paragraphe 2, conformément à l'article 132, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, des règles d'application.