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Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-588 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015 (1))


Article 1er
Objet


1. Le présent accord offre aux parties contractantes la possibilité d'acquérir des contre-mesures médicales à partir de marchés attribués sur la base d'une procédure conjointe de passation de marché.
2. Le présent accord définit les modalités pratiques régissant la procédure conjointe de passation de marché, conformément à l'article 133, troisième alinéa, des règles d'application.
3. Le présent accord traite également de questions annexes telles que :
i) la gestion des contrats-cadres ;
ii) la conduite de toute instance découlant de la procédure conjointe de passation de marché ou des contrats-cadres ou d'un manquement au présent accord et
iii) du règlement à l'amiable de tout désaccord entre les parties contractantes.
4. Toute personne qui n'est pas partie au présent accord ne peut prétendre à faire valoir un quelconque droit ou avantage prévu dans le présent accord ou à en bénéficier.
5. Le présent accord est sans préjudice du droit des parties contractantes de mener des procédures de passation de marché en dehors de l'accord, quand bien même ces procédures porteraient sur l'acquisition de contre-mesures médicales qui font l'objet d'une procédure conjointe de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou feraient intervenir des opérateurs économiques ou des contractants soumissionnaires ou signataires d'un contrat-cadre conclu en exécution d'une procédure conjointe de passation de marché relevant du présent accord.


Article 2
Définitions


1. Tous les termes du présent accord qui sont issus du règlement financier ou des règles d'application ou qui y sont définis ont la même signification que celle qui leur y est donnée.
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « contre-mesures médicales » : tout médicament, dispositif médical ou autre bien ou service destiné à la lutte contre des menaces transfrontières graves sur la santé au sens de la décision n° 1082/2013/UE ;
b) « traité » : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
c) « contrat-cadre » : un contrat-cadre au sens de l'article 101, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 121 et 122 des règles d'application, conclu à la suite d'une procédure conjointe de passation de marché conduite en exécution du présent accord et signé par un contractant et une ou plusieurs parties contractantes ;
d) « partie contractante » : une partie signataire du présent accord ;
e) « opérateur économique » : toute personne physique ou morale ou entité publique qui propose des contre-mesures médicales sur le marché ;
f) « contractant » : une personne physique ou morale avec laquelle un marché public a été passé à la suite d'une procédure conjointe de passation de marché conduite en exécution du présent accord ;
g) « règlement financier » : le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil ;
h) « règles d'application » : le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ;
i) « contrat direct » : un marché public au sens de l'article 101, paragraphe 1, du règlement financier, conclu à la suite d'une procédure conjointe de passation de marché conduite en exécution du présent accord et signé par un contractant et une ou plusieurs parties contractantes ;
j) « contrat spécifique » ; un contrat spécifique tel que visé à l'article 122 des règles d'application, conclu entre une partie contractante et un contractant sur la base d'un contrat-cadre ;
k) « partie contractante participante » : une partie contractante participant à une procédure conjointe de passation de marché concernant une contre-mesure médicale spécifique, conduite en exécution du présent accord ;
l) « comités directeurs » : le comité directeur de l'APCM ou un ou plusieurs comités directeurs d'une procédure de passation de marché spécifique ;
m) « (membre du) personnel » : toute personne travaillant pour une partie contractante ;
n) « gestion » : d'informations ou de documents : la génération, le traitement, le stockage, la transmission ou la destruction d'informations ou de documents ;
o) « personnes travaillant dans le cadre du présent accord » : toute personne travaillant pour une partie contractante dans le cadre du présent accord, qu'elle soit ou non salariée de la partie contractante en question ;
p) « Cour de justice » : la Cour de justice de l'Union européenne ;
q) « tiers » : toute personne physique ou morale, entité publique ou tout groupement de ces personnes ou entités qui n'est pas signataire du présent accord.


Article 3
Règles régissant la procédure conjointe de passation de marché


1. L'article 133, premier alinéa, des règles d'application s'applique au présent accord. En cas de conflit, le règlement financier et les règles d'application prévalent sur le présent accord.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux informations gérées dans le cadre du présent accord :
a) l'article 339 du traité, relatif à l'obligation de secret professionnel ;
b) l'article 57 du règlement financier ;
c) l'article 32 des règles d'application, relatif à l'absence de conflit d'intérêts ;
d) l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, relatif à la possibilité d'omettre la communication de certaines informations découlant de la procédure de passation de marché ;
e) l'article 155, paragraphe 3, des règles d'application, relatif au secret des offres.
3. Sans préjudice de l'article 133, premier alinéa, des règles d'application, chaque État membre reste tenu d'observer les exigences procédurales établies par son droit national.


Article 4
Pouvoirs octroyés à la Commission au nom des parties contractantes


1. Lorsqu'un acte contraignant est adopté par la Commission à la suite du présent accord et conformément à celui-ci, cet acte lie toutes les parties contractantes ou, le cas échéant, uniquement les parties contractantes concernées par ledit acte.
2. Sous réserve du présent accord, chaque partie contractante autorise la Commission à agir en son nom conformément au droit de l'Union en vue de :
a) la conduite de la ou des procédures conjointes de passation de marché, y compris l'attribution du ou des contrats-cadres ou contrats directs ;
b) la gestion du ou des contrats-cadres, y compris la signature de tout avenant n'ayant pas un caractère substantiel conformément à l'article 122 des règles d'application.
Des contrats spécifiques faisant suite à une procédure conjointe de passation de marché menée en exécution du présent accord sont conclus et gérés de manière individuelle par chaque partie contractante, conformément à l'article 27.
3. Les parties contractantes autorisent la Commission à agir en tant que leur unique représentant dans l'introduction de toute instance, ou dans sa défense lorsqu'elle est introduite par un contractant au titre d'un contrat-cadre, sauf en ce qui concerne toute instance intentée contre une partie contractante au titre d'un contrat spécifique fondé sur un contrat-cadre conclu en vertu de l'article 122 des règles d'application.
La Commission, en qualité de représentant unique des parties contractantes, consulte dans les meilleurs délais le comité directeur pour une procédure de passation de marché spécifique (le « CDPPMS ») concerné à propos de la conduite de toute instance relevant du présent paragraphe, conformément à l'article 7 du présent accord.
4. Les parties contractantes autorisent la Commission à agir en tant que leur unique représentant dans l'introduction de toute instance intentée contre un contractant au titre d'un contrat-cadre, sauf en ce qui concerne toute instance intentée au titre d'un contrat spécifique fondé sur un contrat-cadre conclu en vertu de l'article 122 des règles d'application.
L'octroi d'une autorité à la Commission au titre du premier alinéa est soumis à l'approbation par le CDPPMS concerné, sur proposition d'une partie contractante participante ou de la Commission, de l'introduction de l'instance en question conformément à l'article 7. Par la suite, la Commission consulte le CDPPMS concerné dans les meilleurs délais à propos de la conduite de toute instance relevant du présent paragraphe, conformément à l'article 7 du présent accord.
5. La Commission peut régler tout contentieux ou toute instance engagés au titre des paragraphes 3 ou 4 après l'approbation, par le CDPPMS concerné, d'une proposition à cet effet d'une partie contractante participante ou de la Commission conformément à l'article 7 du présent accord.