ACCORD
DE PASSATION CONJOINTE DE MARCHÉ EN VUE DE L'ACQUISITION DE CONTRE-MESURES MÉDICALES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 22 SEPTEMBRE 2015
Le présent accord de passation conjointe de marché (1'« accord » ou l'« APCM ») est conclu par et entre les parties contractantes suivantes :
la Commission européenne (la « Commission »), représentée aux fins du présent accord par le Commissaire européen pour la santé Tonio Borg et le Directeur général de la direction générale de la santé et des consommateurs Paola Testori Coggi,
et
les Etats membres de l'Union européenne suivants :
1. Royaume de Belgique ;
2. République de Bulgarie ;
3. République tchèque ;
4. Royaume de Danemark ;
5. République fédérale d'Allemagne ;
6. République d'Estonie ;
7. Irlande ;
8. République hellénique ;
9. Royaume d'Espagne ;
10. République française ;
11. République de Croatie ;
12. République italienne ;
13. République de Chypre ;
14. République de Lettonie;
15. République de Lituanie ;
16. Grand-Duché de Luxembourg ;
17. Hongrie ;
18. République de Malte ;
19. Royaume des Pays-Bas ;
20. République d'Autriche ;
21. République de Pologne ;
22. République portugaise ;
23. Roumanie ;
24. République de Slovénie :
25. République slovaque ;
26. République de Finlande ;
27. Royaume de Suède ;
28. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Préambule
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
(1) L'article 168, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le « traité ») dispose que « l'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Cette action comprend la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé ».
(2) La lutte contre des menaces transfrontières telles que la grippe pandémique est possible par la vaccination, qui permet de prévenir des maladies potentiellement graves voire mortelles.
(3) Dans ses conclusions du 13 septembre 2010 (1), le Conseil a invité la Commission à établir un rapport et à élaborer un mécanisme de passation conjointe de marché concernant les vaccins et les médicaments antiviraux qui permette aux Etats membres, sur une base volontaire, de mettre en place des approches communes en matière de négociation de contrats avec l'industrie, approches qui incluraient clairement les questions relatives à la responsabilité, à la disponibilité et au prix des médicaments, ainsi qu'à la confidentialité.
(4) Lors de la réunion du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » des 6 et 7 décembre 2010 (2), une large majorité des délégations sont convenues que des contrats-cadres auxquels les Etats membres peuvent souscrire sur une base volontaire constitueraient la meilleure option pour la passation conjointe de marchés relatifs à des vaccins pandémiques.
(5) L'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (3) a étendu cette possibilité au-delà des vaccins et des antiviraux contre la grippe pandémique. Conformément à cet article, les institutions de l'Union et les Etats membres peuvent engager une procédure conjointe de passation de marché en vue de l'achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves sur la santé.
(6) La passation conjointe de marché devrait renforcer la puissance d'achat des parties contractantes et garantir un accès équitable aux contre-mesures médicales contre les menaces transfrontières graves sur la santé.
(7) La conclusion de l'accord de passation conjointe de marché n'oblige pas les parties contractantes à participer ultérieurement aux procédures de passation de marché ouvertes pour acquérir la contre-mesure médicale concernée sur la base dudit accord.
(8) En vue de l'acquisition de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves sur la santé, les parties contractantes ont décidé de s'engager dans une action commune au sens de l'article 104, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).
(9) Les parties contractantes souhaitent mener cette action commune en attribuant des marchés en vue de l'achat de contre-mesures médicales contre les menaces transfrontières graves sur la santé à la suite d'une ou de plusieurs procédures conjointes de passation de marché au sens du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission (5), conformément à l'article 5 de la décision n° 1082/2013/UE.
(10) Le présent accord n'affecte en rien les droits ou les obligations des Etats membres et de la Commission en vertu des traités, ni la réalisation des objectifs de l'Union, notamment dans le domaine de la santé publique,
LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES
des conditions ci-dessous, y compris les annexes suivantes :
Annexe I. - Déclaration d'absence de conflit d'intérêts et de protection de la confidentialité à remplir par les membres du ou des comités d'évaluation conformément à l'article 37, paragraphe 5.
Annexe II. - Déclaration confirmant que les procédures nationales pour l'approbation du présent accord ont été accomplies ou que de telles procédures ne sont pas nécessaires conformément à l'article 51, paragraphe 4.
Annexe III.- Accord relatif à la participation aux travaux du comité directeur de l'accord de passation conjointe de marché en qualité d'observateur conformément à l'article 52, paragraphe 1.
Annexe IV. - Liste des versions linguistiques faisant foi du présent accord conformément à l'article 51, paragraphe 1.