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Article AUTONOME (Décret n° 2018-586 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au retraitement en France d'éléments combustibles nucléaires irradiés australiens, signé à Canberra le 23 novembre 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-586 du 6 juillet 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au retraitement en France d'éléments combustibles nucléaires irradiés australiens, signé à Canberra le 23 novembre 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF AU RETRAITEMENT EN FRANCE D'ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES IRRADIÉS AUSTRALIENS, SIGNÉ À CANBERRA LE 23 NOVEMBRE 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie (ci-après dénommés les « Parties »),
Considérant :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires entre la France et l'Australie, fait à Paris le 7 janvier 1981, et l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le Gouvernement de l'Australie, fait à Canberra le 8 septembre 2011 ;
La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997 ;
L'article L. 542-2 du code français de l'environnement, dont le 1 dispose : « Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger ;
Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du 1 de l'article L. 542-2-1 » ;
L'article L. 542-2-1 du code français de l'environnement, dont le 1 dispose : « Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats. L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords ;
L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement. Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel » ;
Le contrat entre Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ci-après dénommé ANSTO) et AREVA NC, signé le 7 juillet 2016 et modifié par avenant du 10 octobre 2016, portant sur le retraitement d'une quantité maximale de 3,6 tonnes de combustible nucléaire usé provenant du réacteur de recherche OPAL situé à Lucas Heights (Australie), et aux termes duquel l'entrée en vigueur du présent accord est une condition préalable à l'exécution des transports de combustibles usés australiens vers la France ;
L'accord sur le transfert de propriété de plutonium et d'uranium entre ANSTO et AREVA NC relatif au retraitement du combustible usé visé au précédent alinéa, tel que signé par ANSTO et AREVA NC respectivement le 20 septembre 2016 et le 24 octobre 2016, avec l'accord de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom le 17 novembre 2016 ;
Désireux d'établir les conditions compatibles avec leur droit interne et leurs obligations internationales afin de permettre le retraitement des combustibles nucléaires usés du réacteur de recherche OPAL, et en particulier des obligations découlant pour la France de son appartenance à la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom),
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord :
1. Le terme « AREVA NC » désigne la société anonyme dûment organisée et existant en vertu du droit français, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (N 305 207 169).
2. Le terme « ANSTO » désigne Australian Nuclear Science and Technology Organisation, société créée par la loi de 1987 portant établissement de l'Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ABN 47 956 969 590).
3. L'expression « lois et règlements » désigne toute loi promulguée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties ou tout acte administratif émanant d'une autorité exécutive compétente en la matière.
4. L'expression « réacteur OPAL » désigne le réacteur de recherche OPAL exploité par ANSTO à Lucas Heights (Australie).
5. L'expression « combustible nucléaire usé » désigne le combustible usé issu de l'exploitation du réacteur OPAL.
6. L'expression « le contrat » désigne le contrat entre ANSTO et AREVA NC, signé le 7 juillet 2016 et modifié par avenant du 10 octobre 2016, portant sur le retraitement d'une quantité maximale de 3,6 tonnes de combustible nucléaire usé provenant du réacteur OPAL, éventuellement modifié.
7. L'expression « accord entre ANSTO et AREVA NC » désigne l'accord sur le transfert de propriété de plutonium et d'uranium entre ANSTO et AREVA NC relatif au retraitement du combustible nucléaire usé visé au précédent alinéa, tel que signé par ANSTO et AREVA NC respectivement le 20 septembre 2016 et le 24 octobre 2016, avec l'accord de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom le 17 novembre 2016, et éventuellement modifié.


Article 2
Objet et champ d'application


1. L'objet du présent accord est d'organiser le retraitement en France de combustibles nucléaires usés provenant d'Australie dans les conditions prévues par le contrat.
2. Le présent accord est conclu dans le respect des lois et règlements français relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, ainsi que dans le respect du traité Euratom et des règles adoptées sur son fondement par la Communauté européenne de l'énergie atomique. En cas de conflit entre les stipulations du présent accord et les dispositions de la législation Euratom, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie conviennent de renégocier les stipulations en question du présent accord en vue de tenir compte des obligations de la France découlant de son appartenance à la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).


Article 3
Matières sujettes au présent accord


1. Conformément aux articles L. 542-2 et L. 542-2-1 du code français de l'environnement précité, l'introduction sur le territoire français des combustibles usés australiens est effectuée aux fins de retraitement par l'opérateur chargé de ce retraitement en vertu du contrat et ne saurait donner lieu à un stockage des déchets radioactifs en provenance de l'Australie, ni à celui des déchets radioactifs issus du retraitement des combustibles usés australiens sur le territoire français.
2. L'introduction en France des combustibles nucléaires usés est autorisée sous réserve de l'obtention par l'opérateur chargé du retraitement de ce combustible en vertu du contrat des autorisations nécessaires à leur retraitement au titre des lois et règlements français relatifs à la sûreté nucléaire, et sous réserve du respect des dispositions qui suivent.


Article 4
Période d'expédition des combustibles nucléaires usés


Les Parties conviennent que l'introduction en France des combustibles nucléaires usés du réacteur OPAL aura lieu entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2030.


Article 5
Période de retraitement


Le retraitement des combustibles nucléaires usés du réacteur OPAL est prévu entre le ler janvier 2019 et le 31 décembre 2034.


Article 6
Expédition de déchets en Australie


1. L'Australie accepte de recevoir de la France, sous forme de colis de déchets conditionnés, les déchets radioactifs issus du retraitement de combustibles nucléaires usés australiens conformément au présent accord.
2. Compte tenu du faible volume de déchets générés par le retraitement, les Parties feront tous leurs efforts pour minimiser le nombre de transports nécessaires au retour des déchets radioactifs conformément au présent accord.
3. La date ultime de retour en Australie des déchets radioactifs issus du retraitement réalisé conformément au présent accord est fixée au plus tard au 31 décembre 2035, à moins que la prorogation du contrat n'ait été signée avant le 31 décembre 2028 pour la livraison de quantités supplémentaires de combustibles nucléaires usés provenant du réacteur OPAL au-delà du 31 décembre 2030. Si une prorogation est signée, la date ultime de retour est fixée au plus tard au 31 décembre 2040.


Article 7
Mise en oeuvre


1. La France adopte les mesures raisonnablement nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent accord.
2. L'Australie adopte les mesures raisonnablement nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent accord.
3.L'Australie assure en particulier le respect des délais prévus par le présent accord dans les procédures d'autorisation, permis et licences nécessaires pour l'expédition des déchets radioactifs dans un centre de stockage ou d'entreposage en Australie conforme aux règles de sûreté en vigueur en Australie.
4. Les Parties conviennent de respecter le principe selon lequel la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable des déchets issus des opérations de retraitement des combustibles usés menées dans le cadre du présent accord incombe à l'Etat à partir duquel le transfert a lieu, soit l'Australie conformément à l'objet du présent accord.


Article 8
Transport des déchets radioactifs


Les Parties procèdent au transport des déchets radioactifs aux fins du présent accord conformément aux lois et règlements applicables. En particulier, dans le respect des obligations découlant pour la France de sa participation à Euratom, le transport est effectué conformément aux normes de base établies en application du titre II, chapitre 3, du traité Euratom.


Article 9
Gestion des matières nucléaires


Les combustibles usés transférés et l'uranium et le plutonium issus du retraitement des combustibles usés (destinés au recyclage en nouveau combustible nucléaire dans un réacteur civil) sont régis par le contrat et par l'accord entre ANSTO et AREVA NC. Ils sont également gérés conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires entre la France et l'Australie et à l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le Gouvernement de l'Australie. Les combustibles nucléaires retraités en vertu du présent accord seront retraités conformément à l'annexe A de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Gouvernement de l'Australie.


Article 10
Règlement des différends


En cas de différend découlant du présent accord, les Parties se consultent en vue de le régler rapidement par la voie de négociations, de médiation, de conciliation ou par tout autre moyen pacifique mutuellement convenu.


Article 11
Entrée en vigueur, modifications et dénonciation


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet à la date de la seconde notification.
2. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la date, déterminée conformément au paragraphe 3 de l'article 6, du dernier retour de déchets radioactifs issus du retraitement des combustible usés entrant dans son champ d'application.
3. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées à tout moment par accord écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet conformément au paragraphe 1 du présent article, sauf accord contraire des Parties.
4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par accord écrit ou moyennant un préavis écrit adressé par l'une des Parties à l'autre Partie l'informant de son intention de le dénoncer, auquel cas le présent accord prend fin six (6) mois après la réception du préavis écrit.
5. La dénonciation du présent accord n'exonère pas les Parties de l'exécution des obligations résultant de son application en ce qui concerne les articles 6, 7, 8 et 9.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Canberra, le 23 novembre 2017, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Christophe Penot
Ambassadeur de France en Australie


Pour le Gouvernement de l'Australie : Julie Bishop
Ministre des Affaires étrangères