I. - Lorsque aucune suite n'est donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son auteur et, éventuellement, celle des personnes visées par celui-ci sont détruits ou occultés dans un délai maximal de deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, sous réserve des dispositions prévues au II. Les personnes concernées en sont informées. Cette destruction s'effectue sous la responsabilité du destinataire du signalement.
II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou de la personne concernée par celui-ci, les informations relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure et de ses éventuelles suites contentieuses ou des poursuites.
III. - Les données relatives à un signalement n'entrant pas dans le champ du dispositif sont, sans délai, détruites, ou archivées sans délai, après anonymisation.