I. - Les signalements sont retracés dans un registre dans des conditions garantissant la confidentialité des informations.
II. - Seules les informations suivantes peuvent y être mentionnées :
- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
- identité, fonctions et coordonnées de l'auteur du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
- faits, actes, menaces ou préjudices signalés ;
- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement, notamment la date, la nature et le contenu des échanges avec l'auteur du signalement, avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement et autres tiers ;
- compte rendu des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
- suites données au signalement, y compris les dates de clôture et de suppression des éléments du dossier de signalement.
Les éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement.
III. - Les informations mentionnées au II ne sont accessibles qu'au destinataire et aux agents habilités, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ceux-ci sont destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au II à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
Les signalements d'alerte peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé conforme aux caractéristiques prévues par la délibération du 22 juin 2017 susvisée.