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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements d'alerte au ministère des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements d'alerte au ministère des affaires étrangères)


I. - Le destinataire accuse sans délai réception du signalement et indique les garanties de confidentialité dont bénéficie son auteur ainsi que les modalités de communication. Il informe également son auteur du délai prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité. Ce délai tient compte des informations ou documents fournis lors de l'envoi du signalement.
II. - Dans ce délai, le destinataire apprécie la recevabilité du signalement d'alerte au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 et du décret du 19 avril 2017 susvisés, ainsi que du présent arrêté. Il informe de sa décision l'auteur du signalement.
Lorsque le signalement est recevable, son auteur est informé de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement. La recevabilité de son signalement ne préjuge pas de son bien-fondé ni des mesures qu'il appelle. L'irrecevabilité du signalement d'alerte est motivée.
III. - Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement peut ne pas relever du référent. Il peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité.
Le destinataire s'assure que les faits signalés font l'objet d'un traitement adéquat et informe régulièrement son auteur des suites réservées à son signalement.