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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-583 du 6 juillet 2018 relatif aux compétences du préfet de police et de certains de ses services dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-583 du 6 juillet 2018 relatif aux compétences du préfet de police et de certains de ses services dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône)


L'article R. 122-36 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région » sont remplacés par les mots : « à défaut, par l'un des préfets de département » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ».