Pour chaque représentation, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de six, par le montant forfaitaire suivant :
1° pour l'emploi d'un ou de deux artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;
2° pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;
3° pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;
4° pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;
5° pour l'emploi de six artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er.
Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.
Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2022.
Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de quarante-deux représentations au maximum par année civile.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.