Aux articles R. 621-34 et R. 621-37, au premier alinéa de l'article R. 621-37-1 et aux articles R. 621-38, R. 621-39, R. 621-39-2 et R. 621-40 du même code, les mots : « ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception » sont insérés après les mots : « acte d'huissier ».