Le dernier alinéa de l'article R. 621-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 mentionné ci-dessus est rendu par le collège. »