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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)


La section 6 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6153-93 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l'accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation et “ internes ” dans le cadre de l'accomplissement des phases mentionnées à l'article R. 6193-2.
« En application des dispositions du I de l'article R. 632-49 et de l'article R. 632-54 du code de l'éducation, les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont affectés par le ministre de la défense dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du même code. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « les dispositions des articles », sont insérés les mots : « R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l'article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles » et après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « de l'article R. 6153-1-5 et » ;
d) Après cet alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code est associé à la réalisation de l'entretien individuel conduit à l'entrée de la phase 3 ainsi qu'à la concertation relative à la nature, au nombre et aux conditions de réalisation des actes que les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont en mesure d'accomplir en autonomie supervisée.
« Lorsque les internes et les assistants des hôpitaux des armées demandent l'autorisation de participer, dans le cadre de leurs obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et d'astreintes médicales, cette demande est conditionnée à l'accord de l'autorité militaire compétente. L'autorisation accordée est transmise à cette autorité.
« Les dispositions portant sur la transmission de cette autorisation au conseil de l'ordre ne sont pas applicables. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article R. 6153-93, il est inséré un article R. 6153-93-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6153-93-1.-Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
« Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
« La suspension d'activité prévue aux articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 ne s'oppose pas à la poursuite des activités militaires de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées.
« Cette suspension ainsi que ses motifs sont communiqués au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce.
« L'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées peut faire l'objet de la suspension prévue à l'article L. 4137-5 du code de la défense. »