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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)


Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6152-524 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 6152-537, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent. »