ANNEXE 2
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF
I.-A l'article 312-36, les mots : «, 3 » sont supprimés.
II.-Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III, est inséré une section 7 rédigée comme suit :
« Section 7
« Gestion des risques pour compte de tiers
« Article 312-43
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
« Article 312-44
« Au sens de la présente section, on entend par :
«-“ risque de contrepartie ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;
«-“ risque de liquidité ” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;
«-“ risque de marché ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;
«-“ risque opérationnel ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;
«-“ conseil d'administration ” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.
« Sous-section 1
« Politique de gestion des risques et mesure du risque
« Paragraphe 1
« Fonction permanente de gestion des risques
« Article 312-45
« I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
« II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
« Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.
« Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.
« III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
« a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;
« b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;
« c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;
« d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :
-la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;
-le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;
-l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;
« e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.
« Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.
« IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.
« Paragraphe 2
« Politique de gestion des risques
« Article 312-46
« I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.
« II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.
« III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
« a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;
« b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.
« IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
« V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.
« Paragraphe 3
« Evaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
« Article 312-47
« Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
« a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
« b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
« c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
« Sous-section 2
« Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs
« Article 312-48
« I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.
« Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.
« II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :
« a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
« b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
« c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;
« d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;
« e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
« f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.
« III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.
« Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion. »
III.-Au 2° de l'article 315-2, les mots : « définies à l'article (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ».
IV.-A l'article 315-17, les mots : « dans une instruction de l'AMF » sont remplacés par les mots : « à l'article 315-13 ».
V.-A l'article 315-20, les mots : « dans une instruction de l'AMF » sont remplacés par les mots : « par l'article 315-13 ».
VI.-L'article 316-7 est modifié comme suit :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier. »
b) Au premier alinéa actuel, après le mot : « décide » est inséré le mot : « d'office » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas actuels sont remplacés par huit alinéas rédigés comme suit :
« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.
« Pendant ce délai :
« a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;
« b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Pour les fonds d'épargne salariale, ce choix est soumis à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;
« c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;
« d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;
« e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;
« f) La société met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;
« g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social. »
VII.-L'article 316-9 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots qui suivent la première phrase sont supprimés.
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas rédigés comme suit :
« Pendant ce délai :
« a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;
« b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;
« c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;
« d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné. »
VIII.-Les articles 317-12 et 321-20 sont modifiés comme suit :
Après les mots : « la répartition capitalistique » sont ajoutés les mots : « entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée ».
IX.-Au deuxième alinéa de l'article 319-15, les mots : « la note détaillée » sont remplacés par les mots : « le document d'information clé pour l'investisseur ».
X.-L'article 321-6 est modifié comme suit :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier. »
b) Au premier alinéa actuel, après le mot : « décide » sont insérés les mots : « d'office » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas actuels sont remplacés par huit alinéas rédigés comme suit :
« Pendant ce délai :
« a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;
« b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;
« c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;
« d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;
« e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;
« f) La société met à jour son site Internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;
« g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social. »
XI.-Le I de l'article 321-31 est rédigé comme suit :
« I.-La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à :
« 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
« 2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. »
XII.-Le premier alinéa de l'article 321-45 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :
« Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes :
« 1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
« 2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif. »
XIII.-Au deuxième alinéa de l'article 424-1, les mots : « Les premier et deuxième alinéas de l'article 422-21 » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l'article 422-21 ».