Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bisainsi rédigé :
« Titre Ier BIS
« Secrétariat général pour l'administration
« Art. 7-1.-Reçoivent délégation de pouvoirs dans les conditions définies à l'article 1er, le commandant du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion et les chefs de centre de service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion, pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion, concernant :
«-la souscription et le renouvellement des contrats dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé ;
«-le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;
«-la résiliation des contrats des volontaires dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;
«-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.
« Art. 7-2.-Les autorités mentionnées à l'article 7-1 reçoivent délégation de pouvoirs dans les conditions définies à l'article 1er :
« I.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de terre, concernant :
«-la souscription et le renouvellement des contrats dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé ;
«-le renouvellement de la période probatoire des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;
«-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.
« II.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de la marine nationale, concernant :
«-le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;
«-la résiliation des contrats des volontaires dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;
«-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.
« III.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de l'air, concernant la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret. »