Le 6° de l'article R. 334-33 du code de l'environnementest remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ; ».