Le chapitre unique du titre IV du livre VIII du code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
Avant l'article R. 841-1, il est inséréun intitulé ainsi rédigé :
« Section 1-Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur ».
Après l'article R. 841-1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution de vie étudiante et de campus
« Art. D. 841-2.-La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante www. etudiant. gouv. fr.
« Art. D. 841-3.-Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
« Art. D. 841-4.-Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
« L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
« L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
« Art. D. 841-5.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
« 1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
« 2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
« 3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
« 4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
« 5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
« 6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.
« L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
« Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
« Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Art. D. 841-6.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.
« La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.
« Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel se situe leur siège.
« Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités prévues au même article.
« Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
« Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31 mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
« A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires.
« Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
« Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
« Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
« Art. D. 841-7.-Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé. »