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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 relatif aux modalités d'accès prioritaire dans les formations initiales de l'enseignement supérieur public des meilleurs bacheliers dans chaque série et spécialité de l'examen et modifiant le code de l'éducation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 relatif aux modalités d'accès prioritaire dans les formations initiales de l'enseignement supérieur public des meilleurs bacheliers dans chaque série et spécialité de l'examen et modifiant le code de l'éducation)


Après l'article D. 612-1-30, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public


« Art. D. 612-1-31.-Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.


« Art. D. 612-1-32.-Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
« Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 612-1-33.-La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur d'académie après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.


« Art. D. 612-1-34.-Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leur rang de classement dans cette liste d'attente et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
« Lorsqu'en application de l'article D. 612-1-15 plusieurs classements ont été établis pour l'accès à une même formation et que des meilleurs bacheliers sont classés sur des listes d'attente distinctes, les places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32 leur sont attribuées en fonction de leurs résultats au baccalauréat.


« Art. D. 612-1-35.-Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente. »