La section V du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section V.-Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance. »
2° Il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 1
« Dispositions spéciales à l'assurance automobile
« Art. A. 421-5.-La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
« Pour ce suivi comptable, il est établi :
« 1° Une section dans le compte de résultat ;
« 2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
« 3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.
« Art. A. 421-6.-Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
« Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
« Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.
« Art. A. 421-7.-La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
« Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros.
« Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.
« Art. A. 421-8.-Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
« Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.
« Paragraphe 2
« Dispositions spéciales à l'assurance construction
« Art. A. 421-9.-La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
« Pour ce suivi comptable, il est établi :
« 1° Une section dans le compte de résultat ;
« 2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
« 3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.
« Art. A. 421-10.-Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
« Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
« Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.
« Art. A. 421-11.-La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, mentionnée au II de l'article L. 421-10-1, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
« Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros.
« Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.
« Art. A. 421-12.-Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« Où :
« 1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i :
« a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante :
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« Où :
«-“ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ;
«-“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ;
«-“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant :
k |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk |
1 |
1 |
0,95 |
0,85 |
0,75 |
0,65 |
0,55 |
0,45 |
0,35 |
0,25 |
0,20 |
« b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l'ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ;
« c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ;
« 2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i :
« a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ;
« b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ;
« c) “
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” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.
« Art. A. 421-13.-Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit :
« 1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;
« 2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
« Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section. »