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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)


La procédure de marquage électronique permettant l'attribution à chaque équidé d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, comporte les opérations suivantes :
1° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal. Toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;
2° L'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
3° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture, ainsi que la vérification que la date de péremption de l'insert n'est pas dépassée. Tout insert défectueux ou périmé est retourné au gestionnaire du marquage électronique ;
4° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé. Toutes les dispositions sont prises pour réduire la douleur au moment de l'implantation à son minimum ;
5° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert.